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TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00335


Vérifier : TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a34439ccdc6046d47d2cca9

Texte de la décision

15,034 caractères

MINUTE N° : 2026/161
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00335 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUFR
AFFAIRE : S.A.S. OMNISTANCE, S.C.I. BGM C/ S.A.R.L. REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SMABTP, [D] [U], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BLETON, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSES

S.A.S. OMNISTANCE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 912 089 778, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.C.I. BGM Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 985 178 508, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS

S.A.R.L. REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Quentin VIGIE, avocat au barreau de SAINTES

Le 9 juin 2026
- 13 C
Me [C]
Me Gatin
Me Vigié
Me Meyrand 1ce + 1 ccc
Me Le [Localité 2]
Me Hidreau
Me Blanché
MAF
Expertises (3)
Dossier

S.A. SMABTP Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. BLETON immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 821 202, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat d’architecte conclu le 18 février 2024 et avenant signé le 1er juin suivant, la SCI BGM, ayant pour gérant monsieur [N] [V], a confié à monsieur [U], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission complète de maîtrise d’œuvre en vue de la transformation d’une ancienne distillerie située [Adresse 9] en espace de bureaux devant être exploité par la SAS OMNISTANCE ayant également monsieur [V] comme gérant.

La SAS BLETON, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, a notamment réalisé le dallage avec finition quartz, sur lequel la SARL REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL (SARL RAR SOL), assurée en responsabilité décennale auprès de la SA ALLIANZ IARD, a procédé à l’application d’une résine Sikafloor.

Les travaux réalisés par la SAS BLETON ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2025, et ceux réalisés par la SARL RAR SOL l’ont été à la même date, avec des réserves.

La SCI BGM et la SAS OMNISTANCE ont fait constater par un commissaire de justice le 14 janvier 2026 la persistance des désordres affectant le sol, tenant à la présence de trous en têtes d’épingles, de reliefs formés à l’endroit du joint de fractionnement et d’un micro bullage sur la surface du sol, libérant un liquide jaunâtre, épais et odorant au percement. Le commissaire de justice a également noté des traces de poinçonnement sur le sol lorsque le mobilier de bureau est déplacé.

Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par actes signifiés les 11, 17, 18 et 19 février 2026, la SCI BGM et la SAS OMNISTANCE ont fait assigner en référé monsieur [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BLETON, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL RAR SOL et la SA ALLIANZ IARD pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les défendeurs ont constitué avocat, à l’exception de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité ou de garantie.

La SARL RAR SOL s’est en outre expressément associée à cette demande afin d’interrompre tous délais de prescription et de forclusion, et par exploit signifié le 31 mars 2026 a appelé à la cause la SMABTP afin que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables.

Au soutien de cette demande, la SARL RAR SOL explique qu’elle a résilié son contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD à effet du 31 décembre 2025 et a régularisé un nouveau contrat auprès de la SMABTP à effet au 1er janvier 2026. Elle conclut que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la SMABTP aura vocation à la garantir à tout le moins pour les éventuels dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.

La SMABTP a constitué avocat. Elle sollicite que le juge des référés prononce sa mise hors de cause et condamne la SARL RAR SOL au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En ce sens, la SMABTP fait valoir que les désordres en cause ont fait l’objet de réserves à la réception ; il est donc acquis que la réclamation des maîtres de l’ouvrage a été effectuée en 2025, soit avant que la SARL RAR SOL ne souscrive auprès d’elle le nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2026. Il appartiendra donc à l’assureur au moment de la réclamation en 2025 de prendre en charge d’éventuels préjudices immatériels.

SUR CE

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/335 et 26/779.

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.

En l’espèce, les désordres réservés lors de la réception, dont la persistance voire l’aggravation ont été mises en évidence par le procès-verbal de constat dressé par Maître [L] le 14 janvier 2026, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les maîtres de l’ouvrage au maître d’œuvre et à son assureur, ainsi qu’aux entreprises ayant procédé à la réalisation des sols affectés de défauts et à leurs assureurs.

La SCI BGM et la SAS OMNISTANCE rapportent ainsi la preuve du motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au contradictoire, selon les contrats, factures et attestations d’assurance qu’elles communiquent, de monsieur [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BLETON, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL RAR SOL et la SA ALLIANZ IARD. Il convient donc de faire droit à leur demande en ce sens.

L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demanderesses, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Il est par ailleurs acquis aux débats que les désordres en cause ont été réservés et signalés à la SARL RAR SOL dès les mois de juin et juillet 2025.

Or il résulte de l’article L.124-5 du Code des assurances que :
- la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration ;
- la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant la prise d’effet initiale de la garantie.

Ce même texte précise en outre que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

En l’occurrence le 1er janvier 2026, date de la prise d’effet de la garantie souscrite auprès de la SMABTP, la SAS RAR SOL avait à l’évidence connaissance des défauts affectant le revêtement de sol que lui imputaient les maîtres de l’ouvrage.

Par suite cet assureur n’a en aucune manière vocation à garantir la SAS RAR SOL des conséquences du fait dommageable survenu, connu et objet d’une réclamation par les maîtres de l’ouvrage antérieurement à la prise d’effet du contrat, si bien que toute action au fond de la SARL RAR SOL dirigée à cette fin contre la SMABTP est manifestement vouée à l’échec.

Dans ces conditions, la participation de cette dernière aux opérations d’expertise ne répond à aucun motif légitime, et la SARL RAR SOL sera déboutée de sa demande en ce sens.

Chaque partie supportera provisoirement ses dépens, et la SARL RAR SOL sera tenue de payer à la SMABTP une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNONS LA JONCTION des procédures enregistrées sous les numéros 26/335 et 26/779,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties réservés,

DÉBOUTONS la SARL REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL de sa demande à l’encontre de la SMABTP,

ORDONNONS UNE EXPERTISE au contradictoire de la SCI BGM, la SAS OMNISTANCE, monsieur [D] [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d’assureur du précédent, la SAS BLETON, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la précédente, la SARL REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL et la SA ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur de la précédente,

DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [P] [K], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties ;

- Vérifier les désordres allégués dans l’assignation et détaillés dans le procès-verbal de constat dressés par Maître [L] le 14 janvier 2026 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

- Préciser quels désordres et malfaçons étaient connus et/ou apparents à la date de réception ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves ; dire si les désordres réservés présentent un caractère évolutif, et étaient, au moment de la réception, connus dans leur ampleur et leurs conséquences ; dire si des travaux de reprise ont été mis en œuvre ; dans l’affirmative, en préciser l’auteur et dire s’ils sont de nature à permettre la levée définitive de tout ou partie de ces réserves ;

- Dire si les désordres réservés ou non compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et non conformités dont s'agit en précisant s'ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux d’un défaut de direction ou de surveillance, de l'exécution, de conditions d'utilisation ou d'entretien, ou de toutes autres causes ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Répondre aux dires des parties,

DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,

Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,

DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,

DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que la SCI BGM, et la SAS OMNISTANCE devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/335), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],

CONSTATONS que la SARL REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL s’est expressément associée à la demande d’expertise, avec toutes conséquences de droit,

DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,

CONDAMNONS la SARL REVETEMENT ATLANTIQUE RESINE SOL à payer à la SMABTP une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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