TJ 17415, 16 juin 2026, RG 25/02136
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/168
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02136 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESCL
AFFAIRE : [N] [H], [D] [F] épouse [H] C/ [I] [J], [U] [Z] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU lors des débats, madame Violaine GAILLOU lors des délibérés
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 20 Mars 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [F] épouse [H]
née le 23 Mars 1965 à [Localité 2] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES, Me Gregory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 26 Octobre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [Z] épouse [J]
née le 17 Août 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
Le 16 Juin 2026
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Me Bertrand
Me Lafont
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 28 mars 2025, monsieur [N] [H] et madame [D] [F] épouse [H] ont acquis de monsieur [I] [J] et madame [U] [Z] épouse [J], une maison d’habitation en ossature bois située [Adresse 3] à [Localité 5].
Postérieurement à leur entrée dans les lieux, les époux [H] ont constaté divers désordres, concernant :
La pompe à chaleur de la partie nuit de l’habitationLa pompe à chaleur de la piscineUn écoulement d’eau sur la terrasseDes moisissures sur le parquet dans l’une des chambresLa présence d’humidité en partie basse des cloisons du salon.
Monsieur et madame [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a mandaté un expert, la société [K], qui a déposé son rapport le 1er octobre 2025 aux termes duquel le montant total des préjudices étaient évalués à la somme de 20 378,70 euros TTC.
Par suite, les époux [H] ont sollicité l’entreprise VIVANBOIS pour faire un état des lieux de l’ossature, laquelle aurait constaté de nombreux défauts et préconisé le placement d’étaiements au droit de chaque appui de ferme traditionnelle.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025, monsieur et madame [H] ont fait assigner monsieur [I] [J] et madame [U] [Z] épouse [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES, aux fins de l’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 17 février 2026, puis à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue et plaidée.
A cette audience du 17 mars 2026, monsieur et madame [H], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et s’en rapportent à leurs écritures.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] exposent que, selon le rapport de la société VIVANBOIS, la maison présenterait un risque de problèmes structurels et qu’il conviendrait d’établir l’origine précise des désordres dont ils n’auraient pas eu connaissance avant la vente.
Ils soutiennent que les rapports d’intervention qui leur avaient été fournis n’auraient pas permis de déduire l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur de la partie nuit ; que l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur antérieurement à la vente serait rapportée ; que si l’absence de gouttière était certes apparente, les vendeurs leur auraient indiqué que cette absence de gouttière aurait été compensée par la mise en place d’un système de drainage ; qu’après investigations, ils auraient constaté que ce système de drainage n’existerait pas ; que cela entrainerait une stagnation des eaux de pluie sous les lames de la terrasse et qu’en raison de l’inclinaison de la dalle, l’eau se serait infiltrée ce qui aurait altéré le bas de la structure en bois de la maison.
En défense, les époux [J], représentés par leur conseil, contestent la demande d’expertise, précisent que les désordres étaient apparents, et indiquent s’en rapporter à leurs écritures aux termes desquelles, ils sollicitent du juge des référés de :
Les déclarer recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et prétentions, et y faire droit, A titre principal :
Débouter monsieur et madame [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner monsieur et madame [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire :
Prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire présenterRéserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [J] prétendent que l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur dans la partie nuit ne serait pas rapportée ; qu’au jour de la vente la pompe à chaleur aurait été en état de fonctionnement ; que l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine n’aurait jamais été constatée par personne ; que l’expert n’aurait pu que constater le remplacement de cette pompe à chaleur ; que l’absence d’une gouttière ne saurait être qualifiée de vice caché ; que, si l’existence de dégradations du mur extérieur, du parquet d’une des chambres et du décollement des plinthes avaient été antérieures à la vente, ces désordres auraient été apparents et ne sauraient être qualifiés de vices cachés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit justifier que la mesure est en lien avec un litige susceptible de l’opposer aux parties mises en cause et que l'action éventuelle concernant ce litige n'est pas manifestement vouée à l'échec. La mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d'être saisi du litige opposant les parties.
En l’espèce, les désordres d’humidité et la problématique sur la pompe à chaleur de la partie nuit relevés par l’expert lors de la réunion d’expertise amiable du 19 août 2025, ainsi que les nombreux désordres mis en évidence dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 février 2026, constituent pour monsieur et madame [H] un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de chacune des parties.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de monsieur et madame [H] à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
En l’état de l’affaire, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE monsieur [N] [H] et madame [D] [F] épouse [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [N] [H], madame [D] [F] épouse [H], monsieur [I] [J] et madame [U] [Z] épouse [J] ;
DESIGNE pour y procéder monsieur [T] [M], expert près la cour d'appel de POITIERS, demeurant [Adresse 4], (Mobile : [XXXXXXXX01] / Courriel : [Courriel 1]), avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils ;Se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 3], [Localité 6] ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Visiter les lieux et les décrire, Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices, non-conformités et non-façons invoqué dans l’assignation et les conclusions des époux [H] et notamment ceux mentionnés dans le rapport de [K] du 1er octobre 2025, dans l’attestation de la société VIVANBOIS du 24 septembre 2025 et le procès-verbal de constat de maître [U] [G] du 23 février 2026, et en indiquer leur nature, Déterminer la date d’apparition des désordres notamment par rapport à la date de la vente, et à défaut fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif de la probable apparition, Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices, Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs, Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition et préciser s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ; Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, dans un pré-rapport donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, vices par vices et/ou non-conformité par non-conformité, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce en enjoignant les parties de formuler leurs déclarations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ; Évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [H] et proposer une base d’évaluation et notamment l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance, ou tout autre préjudice subi par les époux [H],En cas d’urgence ou de péril en la demeure constaté par l’expert, autoriser les époux [H] à faire procéder à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de leur choix ; S'adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) que monsieur et madame [H] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat, à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/2136), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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