Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/01364


Vérifier : TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01364
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3443d0cdc6046d47d2ef2f

Texte de la décision

26,548 caractères

MINUTE N° : 2026/134
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01364 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EPKM
AFFAIRE : S.A.R.L. COMORA 3 C/ [H] [P], S.A.R.L. CABINET [E], S.A.R.L. GOUTTIERES DE L’OUEST, Entreprise [D] [Y], SAS [Adresse 1] PASCAL [Adresse 2], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), S.A. MAAF ASSURANCES, [T] [G] [A], S.A.R.L. AVILIA TECHNIQUES ETANCHEITE, [J] [G] épouse [F], Société SMABTP, [Q] [F], S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité de monsieur [H] [P], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Entreprise [M] [U] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMORA 3, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 818 168 312, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS

Monsieur [H] [P], entrepreneur individuel, immatriculé sous le n° 808 266 464, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES

SAS MAISONS PASCAL PORTERES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 720 845, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Antoine MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

le 19 mai 2026
- 20 ccc
Me Gatin
Me Noureau
Me Perrichot
Me Bridoux
Me Lafont
Me Musereau
Me [Localité 3]
ME Froidefond
[U] [M],
S.A.R.L. CABINET [E],
S.A.R.L. GOUTTIERES DE L’OUEST,
[Y] [D]
[Q] [F]
[T] [G] [A]
S.A.R.L. AVILIA TECHNIQUES ETANCHEITE
[J] [G] épouse [F]
[Localité 4] (3)
Dossier

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Philippe-henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité de monsieur [H] [P], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [U] [M], entrepreneur, dont le siège social est sis [Adresse 11]

S.A.R.L. CABINET [E], dont le siège social est sis [Adresse 12]

S.A.R.L. GOUTTIERES DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 13]

Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 14]

Monsieur [Q] [F] demeurant [Adresse 15]

Madame [T] [G] [A], demeurant [Adresse 16]

S.A.R.L. AVILIA TECHNIQUES ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 17]

Madame [J] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 15]

non comparants

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société CEGC -COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, Me Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

La SARL COMORA 3 est propriétaire d’une parcelle de terre située à l’[Adresse 19] à [Localité 7] (17).

La SARL COMORA 3 a obtenu un arrêté de permis de construire délivré par la commune de [Localité 7], le 15 février 2022, portant sur la construction de ces deux immeubles.

Elle a confié à la SAS MAISONS PASCAL PORTÈRES la construction de deux maisons individuelles d’habitation sur ce terrain, selon deux contrats de construction en date du 17 octobre 2022, comportant plusieurs avenants.

Durant les travaux, la SARL COMORA 3 a constaté des désordres affectant les ouvrages et a refusé de procéder au paiement des derniers appels de fonds. Selon un procès-verbal de constat en date du 4 juin 2024, le commissaire de justice a fait état de plusieurs désordres et non-conformités au niveau de la toiture, des façades, ainsi qu’à l’intérieur des immeubles.

Parallèlement à cela, mesdames [T] et [J] [G], propriétaires indivis de l’immeuble contigu, situé au [Adresse 20], ont adressé à la société COMORA 3 un courrier en date du 16 avril 2024 sollicitant la dépose du solin, en l’absence d’autorisation.
Le 15 juillet 2024, SAS [Adresse 21] a adressé un courriel à la SARL COMORA 3, à la suite d’une réunion de chantier, en y joignant un tableau récapitulatif des points posant difficultés.

Le 5 septembre 2024, l’assureur protection juridique de madame [T] [G] a adressé un courrier mettant la société COMORA 3 en demeure de procéder à la dépose du solin, la réparation du mur fissuré et le nettoyage du cabanon de jardin, à la suite d’une réunion amiable contradictoire mi-juillet 2024.

Le 24 septembre 2024, la société PASCAL PORTERES a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL COMORA 3 de s’acquitter de la somme résultant des appels de fonds impayés. Par un courrier de réponse en date du 10 octobre 2024, la SARL COMORA 3 a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré ne pas vouloir procéder à ce paiement, en rappelant l’existence de plusieurs désordres malfaçons et non-conformités, dont il en avait la connaissance.
Quatre réunions se sont tenues sur site avec la société PASCAL PORTERES sans parvenir à trouver une solution amiable.

C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 7, 8 et 9 juillet 2025, la SARL COMORA 3 a fait assigner mesdames [T] [G] [A] et [J] [F] née [G], monsieur [Q] [F], la SAS PASCAL PORTÈRES et la SAS COMPAGNIE EUROPPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Désigner un expert Judiciaire avec pour mission : Se rendre sur les lieux du litige, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Visiter les lieux,Vérifier si les désordres existent, Dans ce cas, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine, préciser les moyens d’y remédier et en évaluer le coût et la durée, Vérifier si des non conformités existent au regard de la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, Dans ce cas, les décrire, indiquer la nature de ces non-conformités, préciser les moyens d’y remédier, en évaluer le coût et la durée, Vérifier si les constructions ont été édifiées conformément à l’Arrêté de permis de construire délivré, Dans la négative, indiquer la nature des non-conformités, préciser les moyens d’y remédier, en évaluer le coût et la durée,Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Faire les comptes entre les parties, Déterminer si les immeubles présentaient un retard de livraison, et dans l’affirmative définir le montant des pénalités de retard ;Entendre réserver les dépens.
Selon ses conclusions signifiées 5 janvier 2026, la SAS CEGC demande au juge de :
Déclarer, qu’en sa qualité d’assureur (RCD/RC) de la société PASCAL PORTERES, elle ne s’oppose pas à la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre et formule les protestations et réserves, notamment concernant la mobilisation de sa garantie ;Prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur DO ; Enjoindre les parties d’indiquer si elles acceptent, concernant le litige avec les consorts [G]/[F], la solution identifiée en expertise amiable et qui correspond à la mise en œuvre du devis de l'entreprise [D] en date du 21 mai 2025 d’un montant de 4 086,90 € TTC ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle évoque qu’en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle devrait être mise hors de cause, estimant que les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie avant réception ne seraient pas réunies et la procédure préalable obligatoire n’aurait pas été respectée par la société COMORA 3 et, qu’en sa qualité d'assureur RCD/RC, elle ne s'oppose pas à la demande tout en réservant ses droits sur l'étendue de sa garantie car les désordres allégués seraient survenus avant réception et relèveraient de la seule responsabilité contractuelle du constructeur.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société COMORA 3, au surplus de ses demandes initiales, demande de statuer ce que de droit quant à la mise hors de cause de la société CEGC et de la débouter de sa demande visant à voir enjoindre les parties d’indiquer si elles acceptent ou non la mise en œuvre des travaux visés dans le devis d’entreprise [D] du 21 mai 2025.

Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2026, la SAS MAISONS PASCAL PORTERES demande au juge de :
Ordonner la jonction des instances 25/02265 et 25/01364 ;Déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée mais au contraire qu’elle s’y associe afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties à la cause ;Compléter la mission de l’expert avec les chefs de mission suivants : Déterminer si, indépendamment des désordres ou non conformités éventuellement relevés, l’ouvrage est en état d’être reçu au sens technique du terme, c’est-à-dire achevé et utilisable conformément à sa destination de maison d’habitation,Fixer la date à laquelle l’ouvrage a été en état d’être reçu, c’est-à-dire achevé et utilisable conformément à sa destination de maison d’habitation ;Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société PASCAL PORTERES évoque qu’elle aurait conclu des contrats de sous-traitance avec plusieurs entreprises et artisans dans le cadre de ces travaux.

Mesdames [T] [G] [A] et [J] [F] née [G], monsieur [Q] [F] n’ont pas comparu.

Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 25/01364.

Parallèlement à cette procédure, la société PASCAL PORTERES a fait assigner en appel en cause, par actes extrajudiciaires en date des 2, 3, 5, 8, 10 et 15 décembre 2025, la SMABTP, monsieur [Y] [D], monsieur [H] [P], la SA ABEILLE IARD, la SARL GOUTTIERES DE L’OUEST, la SARL ATE, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de messieurs [U] [M] et [H] [P], la SARL CABINE [E], ainsi que monsieur [M] devant le juge des référés de ce tribunal, sur la base des mêmes demandes telles que formulées dans la première procédure.

Selon ses conclusions signifiées le 19 janvier 2026 par RPVA, la SMABTP demande de statuer ce que de droit sur la demande d’extension d’expertise présentée par la société PASCALE PORTERES.

Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2026, monsieur [P] demande de :
Constater qu’aucun désordre n’est imputable aux travaux de carrelage qu’il a réalisés ; En conséquence, le mettre hors de cause ; A titre subsidiaire :
Lui donner acte qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, ainsi que toute imputation de responsabilité et quant à l’opposabilité du rapport ;Condamner la société PASCAL PORTERES et/ou la société COMORA 3 solidairement si de droit, après jonction des affaires 25/01364 et 25/02265, à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [P] évoque qu’en qualité d’artisan carreleur dans le cadre de ces travaux, s'agissant du grief relatif au non-respect du DTU, celui-ci lui serait inopposable faute de stipulation contractuelle en ce sens et qu'aucun désordre avéré ne serait démontré. S'agissant du second grief, il soutient que le désordre allégué serait sans lien avec la pose du carrelage et trouverait son origine dans la chape liquide, laquelle ne relèverait pas de son lot, étant précisé qu'il serait intervenu postérieurement en utilisant les baguettes de finition fournies par le constructeur, sans avoir ni la compétence ni l'obligation de contrôler le calage des seuils maçonnés.

Selon ses conclusions signifiées le 16 février 2026, la société ABEILLE IARD demande de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société COMORA 3 ;Enregistrer ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise eu égard aux explications données aux motifs des présentes ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2026, la société CEGC demande de :
Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société [Adresse 22] ;Déclarer que la société CEGC s’associe à la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société [Adresse 22] ; Déclarer que sa demande est interruptive de toute forclusion ou prescription à l’encontre de Mr [Y] [D], de la SA MAAF, de la SARL AVILIA TECHNIQUES ETANCHEITE, de la SMABTP, de monsieur [U] [M], de monsieur [H] [P], de la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de messieurs [M] et [P], de la SARL GOUTTIERES DE L’OUEST, de la SA ABEILLE & SANTE et de la SARL CABINET [E] ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CEGC évoque qu’elle serait l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société [Adresse 22], mais aussi l’assureur dommages-ouvrage.

Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, la SA GAN ASSURANCES demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, aux frais avancés du demandeur au principal, la société COMORA 3, tout en formulant ses protestations et réserves ;Condamner qui de droit aux entiers dépens ;Enjoindre et condamner monsieur [H] [P] à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation en référé de la société PASCAL PORTERES soit en vigueur au mois de décembre 2025.Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCE évoque que la garantie du contrat souscrit par monsieur [P] ne serait pas susceptible d’être mobilisable dans la mesure où le chantier n’aurait pas été réceptionné et que le contrat d’assurance serait résilié depuis le 31 décembre 2024.

La procédure est enregistrée sous le RG n°25/02265.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 mars 2026 et le juge des référés a prononcé la jonction par mention au dossier.

La SA MAAF ASSURANCES a oralement formulé ses protestations et réserves d’usage

Régulièrement cités, messieurs [Y] [D] et [U] [I], la SARL CABINET [E], la SARL AVILIA ainsi que la SARL GOUTTIERES DE L’OUEST n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société CEGC

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur a intérêt à soutenir une partie ou à faire valoir ses propres droits.
En l'espèce, la société CEGC, assignée dans l'instance enregistrée sous le n° RG 25/01364 en sa qualité d'assureur du constructeur, justifie d'un intérêt direct et certain à intervenir volontairement à la présente instance dès lors qu'elle produit aux débats le contrat d'assurance CMI conclu avec la société constructrice le 3 avril 2019, comportant des garanties responsabilité civile décennale, responsabilité civile et dommages en cours de chantier, dont la mobilisation est susceptible d'être engagée au titre des désordres allégués.
Ainsi, l'intervention volontaire de la société CEGC sera déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.

En l’espèce, le maître d’ouvrage, la société COMORA 3, a fait état de différents désordres affectant les ouvrages en construction, raisons pour lesquelles elle a refusé de s’acquitter des derniers appels de fonds auprès de société PASCAL PORTERES. Selon un procès-verbal de constat en date du 4 juin 2024, il a été constaté plusieurs désordres et non-conformités au niveau de la toiture, des façades, ainsi qu’à l’intérieur des immeubles.

Les désordres affectant les ouvrages de la société COMORA 3 caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour elle un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.

Ainsi il sera fait droit à la demande d’expertise.

La détermination de l'état d'achèvement des ouvrages et de la date à laquelle ceux-ci ont été en état d'être reçus constitue une question préalable essentielle, dès lors que la réception conditionne le régime de responsabilité applicable et que les parties sont en désaccord sur ce point. Ces chefs de mission se rattachent directement à l'objet du litige

Ainsi, la demande de complétion de la mission d’expertise formée par la société PASCAL PORTERES apparaît pertinente et il y sera donc fait droit.

Par ailleurs, les consorts [G] et [F], bien qu'assignés, n'ont pas constitué avocat et n'ont formulé aucune observation. Dans ces conditions, la demande de la société CEGC tendant à voir enjoindre les parties de se prononcer sur la mise en œuvre du devis [D] du 21 mai 2025 se heurte à l'absence de tout débat contradictoire sur ce point et excède en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés, lequel ne saurait contraindre les parties à accepter une solution amiable.
Elle sera donc rejetée.

Sur l’intervention forcée des intervenants

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention forcée est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu'il existe un intérêt à voir trancher l'ensemble du litige dans le cadre d'une instance unique.

En l'espèce, les désordres et non-conformités allégués sont susceptibles d'engager la responsabilité de chacun des intervenants dans le cadre de leurs rôles respectifs durant les travaux de construction, lesquels ont soumis aux débats les éléments justifiant de leur intervention sur le chantier, de sorte que leur mise en cause forcée ainsi que celle de leurs assureurs se rattachent directement aux demandes principales, afin que l'expert judiciaire puisse accomplir sa mission de manière exhaustive et contradictoire en présence de l'ensemble des intervenants concernés.

Il y a lieu de déclarer recevables les mises en cause forcées des intervenants et de leurs assureurs respectifs opérées par la société constructrice et de leur déclarer la mesure d'expertise commune et opposable.

La demande de mise hors de cause de la société CEGC en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur l'absence de réception des ouvrages, se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la détermination de l'état d'achèvement des ouvrages et la fixation de la date à laquelle ceux-ci ont été en état d'être reçus, constituent précisément des chefs de mission confiés à l'expert judiciaire à intervenir. Il serait en conséquence prématuré de statuer sur ce point avant le dépôt du rapport d'expertise.

Ainsi, la demande de mise hors de cause sera rejetée.

La demande de mise hors de cause de monsieur [P] apparaît par ailleurs également prématurée à ce stade, dès lors que la détermination des responsabilités respectives des différents intervenants à l'acte de construire ainsi que la recherche de l'imputabilité des désordres allégués constituent précisément des chefs de mission confiés à l'expert judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

En l'espèce, l'ensemble des demandes de Monsieur [P] étant rejeté, celui-ci demeurant dans la cause en qualité de partie à la mesure d'expertise ordonnée, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles à ce stade de la procédure, les responsabilités respectives des intervenants n'étant pas encore déterminées.

Il y a lieu de débouter monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la jonction des instances n° RG 25/01364 et RG 25/02265, celle-ci ayant d’ores et déjà été prononcée à l’audience du 17 mars 2026, par mention au dossier ;

DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS COMPAGNIE EUROPPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE, pour y procéder monsieur [O] [R] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 23] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; Tél. fixe : 0251211165) avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 19] à [Localité 7] (17),Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Visiter les lieux, Vérifier si les désordres existent, les décrire, indiquer leur nature, date d'apparition et origine, préciser les moyens d'y remédier et en évaluer le coût et la durée, Vérifier si des non-conformités existent au regard de la notice descriptive annexée au contrat de construction, les décrire et en évaluer le coût de reprise, Vérifier la conformité des constructions à l'arrêté de permis de construire et, dans la négative, préciser les moyens d'y remédier, Déterminer si, indépendamment des désordres ou non-conformités relevés, l'ouvrage était en état d'être reçu au sens technique du terme, Fixer la date à laquelle l'ouvrage aurait été en état d'être reçu, ,Déterminer si les immeubles présentaient un retard de livraison et, dans l'affirmative, définir le montant des pénalités applicables, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, Faire les comptes entre les parties ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert pourra établir tous éléments utiles à la compréhension des faits ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions et auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de 6 mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

DIT que la présente décision et la demande en justice aux fins d'expertise judiciaire sont interruptives de toute forclusion et de tout délai de prescription à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que la SARL COMORA 3 devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1364), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

REJETTE toute autre demande ;

RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

  LE GREFFIER                                                             LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.