TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/01746
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/124
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01746 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EQIH
AFFAIRE : [S] [I] C/ S.A. PACIFICA, CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Le 19 mai 2026
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Me Huberdeau
Me Nioche
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2022, monsieur [S] [I], alors âgé de 50 ans, a été victime d’un accident sur la voie publique à [Localité 2] (17). Il a été violemment percuté par un véhicule conduit par monsieur [P] [Z].
Suite à l'accident, le bilan médical réalisé aux urgences a révélé une luxation antéro-interne de l'épaule droite avec fracture comminutive du tubercule majeur ainsi qu'une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit. La luxation a été réduite sous sédation et une immobilisation par gilet orthopédique a été prescrite pour 6 semaines.
Le 29 octobre 2022, le docteur [B] a réalisé une ostéosynthèse du fémur droit par clou Gamma long, suivie d'une prise en charge en SSR jusqu'au retour à domicile de monsieur [I] le 2 février 2023. Il a ensuite repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2023, avec aménagement de poste.
En raison de douleurs persistantes imputables au matériel d'ostéosynthèse, une ablation du clou Gamma a été réalisée le 25 septembre 2024 par le Docteur [Y] à l'Hôpital [Etablissement 1], entraînant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2024.
Monsieur [S] [I] présentant des douleurs résiduelles à l'épaule droite nécessitant la poursuite d'une kinésithérapie, ainsi qu'un retentissement psychologique ayant justifié la prescription d'un suivi psychologique, a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 octobre 2022 au 16 mars 2023, puis du 25 septembre 2024 au 3 novembre 2024, avec mi-temps thérapeutique entre ces deux périodes.
Sur le plan pénal, à la suite de la plainte déposée par monsieur [I] contre monsieur [Z] pour blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation, le parquet de [Localité 3] a rendu un avis de classement sans suite en date du 19 octobre 2023.
Sur le plan civil, monsieur [Z] n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident de monsieur [I] et un processus transactionnel a été initié entre l’assureur de monsieur [I] et celui de monsieur [Z], la SA PACIFICA.
Dans ce cadre, monsieur [I] a perçu la somme de 12.935 euros à titre provisionnel de la part de PACFICA, selon différents procès-verbaux de transaction d’offre d’indemnité provisionnelle en date des 2 janvier, 23 mars, 2 mai 2023 et 10 décembre 2025. Son assureur lui a versé par ailleurs une somme d’un montant total 3 602.47 euros à titre provisionnel, selon une quittance du 19 janvier 2023.
Une réunion d’expertise amiable qui aurait dû se dérouler le 18 septembre 2023, n’a finalement pas pu se tenir.
Par actes extrajudiciaires en date des 21 et 22 juillet 2025, monsieur [S] [I] a fait assigner la CPAM de la Gironde et la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; Ordonner la réalisation d’une expertise médicale en évaluation des préjudices,Ordonner, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune à l’organisme social, appelé à la cause ; Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes, Condamner monsieur [Z] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
La société PACIFICA a formulé une requête en caducité de l’assignation du 10 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’accueillir la présente requête, de constater la caducité de l’assignation du 22 juillet 2025 et de prononcer l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/01746.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2025 par RPVA, monsieur [I] demande au juge, au surplus de ses demandes initiales, de rejeter la requête aux fins de caducité de l’assignation soutenue par PACIFICA, pour défaut d’enrôlement dans le délai de quinze jours précédant l’audience.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [I] évoque que l’assignation en référé aurait été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, pour l’audience du 21 octobre 2025 à 9h30 ; que son avocat postulant aurait, par message RPVA du 29 juillet 2025, transmis au greffe les expéditions des assignations aux fins d’enrôlement pour cette audience ; que le dossier aurait fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyé à celle du 18 novembre 2025 ;
Selon ces dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2026 par RPVA, la société PACIFICA demande au juge des référés de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; Constater la caducité de l’assignation du 22 juillet 2025 ;Prononcer l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de RG 25/01746 ; Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par monsieur [S] [I] ; Dire et juger que la mission de l’expert médical désigné se déroulera selon les règles de droit commun, conformément aux préconisations données par l’Association pour l’Etude de la Réparation du Dommage Corporel (AREDOC) en 2023 ;Débouter monsieur [S] [I] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 10.000 euros ; Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PACIFICA expose que la remise au greffe d’une copie de l’assignation par le demandeur ne respecterait pas les dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile et qu’à ce jour, elle aurait déjà versé un montant total de 12.935 euros à titre de provision à monsieur [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle la société PACIFICA a déclaré s’opposer à la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et a contesté le fait qu’il n’y aurait pas de raison de maintenir sa demande en caducité de l’assignation.
Régulièrement citée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu. Elle a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation du 22 juillet 2025
La société PACIFICA a déclaré à l'audience du 17 février 2026 ne pas maintenir sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation délivrée le 22 juillet 2025.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des pièces médicales et des actes de procédure pénale, que monsieur [I] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel. La SA PACIFICA, assureur du conducteur, ne s’opposant pas à cette demande d’expertise, il sera en conséquence fait droit à la demande.
La mission sollicitée par le demandeur reprend point par point les chefs d'expertise préconisés par l'AREDOC, de sorte que la demande du défendeur tendant à ce que l'expert se conforme aux préconisations de cette association ne fait que confirmer, dans sa substance, la mission telle que proposée par le demandeur. Ces deux demandes convergent donc vers un même objectif et n'appellent pas de distinction dans le dispositif.
Bien que la CPAM ne souhaite pas intervenir dans l’instance, il est essentiel qu’elle soit appelée à la cause afin de garantir les droits de la victime. Ainsi, l’ordonnance à intervenir lui sera rendue commune.
Sur la demande de provision
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le demandeur sollicite le versement de 10.000 euros à titre provisionnel. Il sollicite ce montant au regard des frais médicaux et de matériels de rééducation restant encore à sa charge. Selon un certificat médical du docteur [O] en date du 7 février 2025, il est préconisé l’usage très régulier d’ un rameur pouvant être bénéfique pour la consolidation de son état de santé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur a d'ores et déjà perçu, à titre provisionnel, un montant total de 12.935 euros de la part de PACIFICA, incluant une somme de 5.000 euros et une autre de 7.935 euros récemment acceptée en décembre 2025.
Dans ces conditions, et en l'absence de tout justificatif permettant d'établir que les préjudices subis excèderaient les sommes déjà versées, la demande tendant à l'allocation d'une provision complémentaire de 10.000 euros n’apparaît pas fondée en l'état et sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur sollicite la condamnation de l'auteur de l'accident à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient toutefois de constater que l'auteur de l'accident n'est pas partie à la présente procédure, celui-ci n'ayant pas été assigné.
Le juge des référés ne peut prononcer de condamnation à l'encontre d'une personne qui n'a pas été mise en cause et n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses droits, conformément au principe du contradictoire.
Cette demande sera en conséquence rejetée
Au regard de l’affaire, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
DECLARE les demandes de la SA PACIFICA recevables et bien fondées ;
DECLARE le recours de monsieur [S] [I] recevable et bien fondé ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [R] [J] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 4] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; Tél. fixe : 0669162818) avec pour mission de :
Se faire communiquer l'entier dossier médical de la victime depuis l’accident de la voie publique survenu le 27.10.2022 ; A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents fournis :Décrire en détail les lésions initiales consécutives à l’accident de la circulation dont la victime a été victime, les suites immédiates et leur évolution ; Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, le nom de l'établissement et les services concernés, Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Déterminer l’état de la victime avant les faits du 27 octobre 2022 (anomalies, maladie, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, Fixer le cas échéant la date de consolidation des blessures et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles, Procéder à l’évaluation des préjudices, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient aux lésions initiales et aux séquelles en lien avec l’accident de la voie publique :1 Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;2 Déficit fonctionnel
Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ;Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;3 Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;4 Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;5 Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,Le cas échéant, le décrire,Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;6 Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,Le cas échéant, le décrire ;7 Préjudice Professionnel
Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ; Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;8 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation, bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission …) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
9 Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;10 Préjudice esthétique
Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;11 Préjudice d’agrément, indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
12 Préjudice d’établissement, l’expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
13 Préjudice sexuel, décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, la capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur pour mener à bien sa mission, dans une spécialité distincte de la sienne ;Dire que l’expert devra mettre, en temps utile et au terme d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il devra répondre de façon circonstanciée ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux chefs ci-après détaillés, lesquels sont conformes aux préconisations de la mission d'expertise médicale de l'AREDOC ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert pourra établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits ;
DIT que l’expert pourra procéder à des constatations au cours des travaux, si nécessaire, et en tout état de cause, au terme de ces travaux,
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
PREND ACTE que la SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par monsieur [S] [I] ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.000 euros que monsieur [S] [I] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1746), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2],
DIT que l’ordonnance à intervenir sera commune à la CPAM de la Gironde ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité de l'assignation ;
DEBOUTE monsieur [S] [I] de sa demande de provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
REJETTE toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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