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TJ 17415, 19 mai 2026, RG 25/02033


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02033
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3443e8cdc6046d47d2fe70

Texte de la décision

14,207 caractères

MINUTE N° : 2026/133
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02033 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESNB
AFFAIRE : [R] [J] C/ Compagnie d’assurance [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES, Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 1043 686, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

le 19 mai 2026
- 6 ccc
Me Biteau
Me Meyrand
Expertises (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [R] [J] subissait un accident en 2009 conduisant à la mise en place d'une prothèse de hanche avec intervention chirurgicale le 5 avril 2009.

La compagnie [Adresse 1], assureur de monsieur [J], intervenait au titre des indemnités journalières conformément au contrat de monsieur [R] [J].

Le 30 novembre 2021, alors que son état s’était totalement consolidé, sa prothèse de hanche été subitement affectée d’un dommage alors qu’il marchait, manquant de le faire chuter.

Selon une radiographie du bassin réalisée le même jour, il s’avérait que la prothèse de hanche s’était rompue, nécessitant une intervention chirurgicale en date du 3 décembre 2021.

Dans le cadre d’une déclaration de sinistre, l’assureur de monsieur [J] lui adressait un courrier en date du 16 mars 2022, selon lequel il lui été signifié un refus de prise en charge, expliquant que cet accident avait consisté en une rechute de son état de santé datant de 2009.

Monsieur [J] a contesté ce refus, en adressant un courrier à son assureur, le 18 avril 2022, attestant qu’il y avait une erreur d’appréciation.

La compagnie GROUPAMA a mis en œuvre une expertise médicale amiable, dont un rapport a été établi le 16 septembre 2024. Par courrier en date du 26 septembre 2024, l’assureur a notifié son refus d'indemnisation, en se fondant sur les conclusions de ce rapport.

A ce jour, les tentatives de résolution du litige n’ont pas permis de parvenir à une solution amiable.

C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 19 novembre 2025, monsieur [R] [J] a fait assigner son assureur, la compagnie GROUPAMA, devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle et notamment : Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, Se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission, Procéder à son examen médical ainsi que de son entier dossier, Décrire les désordres et séquelles tels qu'énoncés par lui, Déterminer l'origine de la rupture de la prothèse le 30 novembre 2021 et notamment de savoir si cela est dû à un vice propre du matériel ou lié à son état de santé préalable, Dire en conséquence si le sinistre du 30 novembre 2021 peut être considéré comme un sinistre propre ou une "rechute" de l'état antérieur datant de 2009, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l'origine du sinistre, Fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices annexes tels que le préjudice économique enduré par le demandeur, Fournir tous éléments à la résolution du litige ;Juger que la mesure d'expertise médicale interviendra aux frais avancés du demandeur, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Selon ses conclusions signifiées 16 mars 2026 par RPVA, GROUPAMA demande au juge de :
Constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage s’agissant de la désignation d’un expert judiciaire, Dire que l’expert désigné aura notamment pour mission de : Préciser si l’événement du 30 novembre 2021 relève d’un accident, d’une maladie de la vie privée, ou d’une maladie de la vie professionnelle, Indiquer la date de première consultation médicale, Préciser si l’événement du 30 novembre doit être considéré comme une rechute du précédent événement du 5 avril 2009, Décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [R] [J], la nature et la durée des traitements, Préciser la durée d’ITT médicalement justifiée, à quel titre (nouvel événement ou rechute de 2009) et indiquer si des prolongations peuvent être acceptées et pendant combien de temps, Si une période d’ITP (interruption temporaire partielle) est reconnue, à quel pourcentage au vu de sa profession et des conditions habituelles d’exercice, Préciser si l’état de santé de monsieur [R] [J] est consolidé et à quelle date et, à défaut, préciser la date approximative à laquelle il sera consolidé, Pour chaque événement, le cas échéant, évaluer le taux d’incapacité permanente partielle selon le droit commun à partir de la capacité restante de monsieur [J] au moment de la survenance de cet événement (fourchette si consolidation non acquise) ;Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de monsieur [R] [J] ;Juger que monsieur [R] [J] conservera la charge des dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, M. [J] est victime d'un événement survenu le 30 novembre 2021, au titre duquel il sollicite la garantie de son assureur, la compagnie [Adresse 1].
L’assureur a ordonné une expertise médicale amiable, dont un rapport a été établi. Par courrier en date du 26 septembre 2024, soumis aux débats, l’assureur a notifié son refus d'indemnisation, en se fondant sur les conclusions de ce rapport, qualifiant l'événement du 30 novembre 2021 de simple rechute de l'état de santé antérieur résultant de l'accident du 5 avril 2009.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des pièces médicales et du rapport d’expertise médicale amiable, que monsieur [R] [J] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.

La société GROUPAMA sollicite un complément de mission articulé autour de la qualification médicale de l'événement du 30 novembre 2021, de son imputabilité, de l'évolution de l'état de santé de la victime, des périodes d'ITT et d'ITP, de la consolidation et de l'évaluation du taux d'IPP.

Ces points s'inscrivent pleinement dans le cadre de la mission type définie par le référentiel AREDOC, lequel prévoit précisément que l'expert doit se prononcer sur l'imputabilité des lésions, les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, la date de consolidation ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle selon le droit commun.
Ils sont par ailleurs directement utiles à la résolution du litige médical soumis à l'expert, en ce qu'ils permettront d'établir contradictoirement les éléments techniques nécessaires à l'appréciation, par le juge du fond, de l'étendue des obligations contractuelles de GROUPAMA.

En conséquence, le complément de mission sollicité par la société GROUPAMA sera intégralement accueilli et intégré aux points de mission confiés à l'expert judiciaire.

L'expertise ordonnée étant utile aux deux parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale à l’égard de monsieur [R] [J] ;

DESIGNE, pour y procéder  le docteur [C] [I] (E-mail [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 4] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; Tél. fixe : 06 69 16 28 18) avec pour mission de :

Convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;Procéder à l'examen médical de monsieur [R] [J] ainsi qu'à l'examen de son entier dossier médical ;Décrire les désordres et séquelles tels qu'énoncés par monsieur [R] [J] ;Déterminer l'origine de la rupture de la prothèse survenue le 30 novembre 2021, et notamment dire si celle-ci est due à un vice propre du matériel ou est liée à l'état de santé préalable de monsieur [R] [Q] si l'événement du 30 novembre 2021 relève d'un accident, d'une maladie de la vie privée ou d'une maladie de la vie professionnelle ;Dire si le sinistre du 30 novembre 2021 doit être considéré comme un sinistre autonome ou comme une rechute de l'état antérieur résultant de l'accident du 5 avril 2009 ;Indiquer la date de première consultation médicale en lien avec l'événement du 30 novembre 2021 ;Décrire l'évolution de l'état de santé de monsieur [R] [J], la nature et la durée des traitements mis en œuvre ;Préciser la durée d'incapacité temporaire totale (ITT) médicalement justifiée, en indiquant le titre auquel elle doit être retenue ( nouvel événement ou rechute de l'accident de 2009) et dire si des prolongations peuvent être acceptées et pour quelle durée ;
Dans l'hypothèse où une période d'incapacité temporaire partielle (ITP) serait reconnue, en préciser le pourcentage au regard de la profession de monsieur [R] [J] et des conditions habituelles d'exercice de celle-ci ;Préciser si l'état de santé de monsieur [R] [J] est consolidé et, dans l'affirmative, indiquer la date de consolidation ; à défaut, préciser la date approximative à laquelle la consolidation pourra être acquise ;Pour chaque événement, le cas échéant, évaluer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le droit commun, à partir de la capacité restante de monsieur [R] [J] au moment de la survenance de l'événement considéré, en proposant une fourchette si la consolidation n'est pas encore acquise ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l'origine du sinistre ;Fournir tous éléments utiles à l'appréciation des préjudices subis par monsieur [R] [J], notamment sur le plan économique ;
DIT que, pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions et auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 900 euros que monsieur [R] [J] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/2033), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que chacune des parftie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE tout autre demande ;

RAPPELLE que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER                                                             LE JUGE DES REFERES

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