TJ 17415, 19 mai 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/128
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00108 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETPF
AFFAIRE : S.A.R.L. AB RENOV C/ S.A.S. ETABLISSEMENT [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL AB RENOV, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 522 319 706, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT [S], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 330 335 571, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Le 19 mai 2026
- 6 ccc
Me Midy
Me [Localité 3]
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SARL AB RENOV s’est vue confier par madame [K] [E] la fourniture et la pose de menuiseries et de volets au profit de sa maison d’habitation située à [Localité 4]. La facture définitive, en date du 13 décembre 2021, a été soldée le 25 février 2022.
En raison de l’apparition de différents désordres, malfaçons et non-conformités, madame [E] a réalisé différentes réclamations. En l’absence de résolution amiable, une mesure d’instruction confiée à monsieur [G] puis, en remplacement de celui-ci, à monsieur [T], sur assignation de madame [E] a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025.
Le 26 septembre 2025, une première réunion d’expertise a été diligentée et une note de synthèse en date du 11 novembre 2025 a été diffusée, dans laquelle l’expert judiciaire a fait état d’un voilage de la porte d’entrée et d’une dégradation anormale des joints des menuiseries. Il a précisé que « la responsabilité de la fabrication, de l’assemblage du vitrage et du joint périphérique, ainsi que de la planéité de l’ouvrant, incombait en premier lieu au fabricant K-Liplast, sauf preuve d’une modification ultérieure en chantier par le poseur ».
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2026, la SARL AB RENOV a fait assigner la SAS ETABLISSEMENT [S] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
La juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ; Déclarer communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENT [S] l’ordonnance de référé rendue le rendue le 25 mars 2025 et l’ordonnance de remplacement d’expert ayant commis monsieur [B] [T] en qualité d’expert rendue le 06 mai 2025 ; Ordonner la poursuite des opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [T] au contradictoire de la SAS ETABLISSEMENT [S] ; Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Selon ses conclusions signifiées le 16 février par RPVA, la société ETABLISSEMENT [S] demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise de monsieur [T] à elle, tout en formulant ses protestations et réserves ;Entendre réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, il ressort du bon de commande et de la facture d’achat de menuiseries soumises aux débats que la SARL AB RENOV a sollicité la SAS ETALISSEMENT [S], exerçant sous le nom commercial de K-Liplast, pour la commande de menuiseries.
Par ailleurs, il est démontré dans les écritures des parties, qu’une note de synthèse en date du 11 novembre 2025 a été diffusée, dans laquelle l’expert judiciaire a précise que la responsabilité de la fabrication, de l’assemblage du vitrage et du joint périphérique, ainsi que de la planéité de l’ouvrant, incombait en premier lieu au fabricant K-Liplast (SAS ETALISSEMENT [S]).
Dès lors, est caractérisée l’existence d’un motif légitime de rendre communes et opposables l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023, enregistrée sous le RG n° 24/01838 et celle de remplacement d’expert ayant commis monsieur [B] [T] rendue le 06 mai 2025 à la société ETABLISSEMENT [S]. Ainsi, il conviendra d’ordonner la poursuite des opérations d’expertise confiées au contradictoire de cette société.
En l'état de l'affaire, et au regard de l’absence de contestation à ce sujet, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevables et bien fondées les demandes formulées par la société AB RENOV ;
DECLARE communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENT [S] l’ordonnance de référé rendue le rendue le 25 mars 2025 et l’ordonnance de remplacement d’expert ayant commis monsieur [B] [T] en qualité d’expert rendue le 06 mai 2025 enregistrées sous le n° RG 24/01838 ;
ORDONNE la poursuite des opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [T] au contradictoire de la SAS ETABLISSEMENT [S] ;
DIT que les dépens seront réservés ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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