TJ 17415, 19 mai 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/130
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETVF
AFFAIRE : [J] [A] C/ Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le 06 Décembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean hugues MORICEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
le 19 mai 2026
- 6 ccc
Me Moriceau
Me Blanché
[Localité 2] (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [A] a vendu un immeuble à usage d’habitation au profit de madame [V] [C] selon acte notarié du 3 mars 2021, situé au [Adresse 3].
Ce bien immobilier a fait l’objet de travaux d’agrandissement en 2019 dont des travaux de fournitures et pose de menuiseries ont été réalisées par monsieur [U] [X], selon factures des 26 juin, 4 septembre et 5 septembre 2019, portant sur la fourniture et la pose de diverses menuiseries, qui ont toutes étés réglées.
Madame [C] a fait assigner monsieur [A], par un acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2024, se plaignant d’infiltration d’eau localisée au niveau des menuiseries réalisées lors des travaux d’agrandissement de la maison d’habitation lorsque monsieur [A] en était le propriétaire.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de [Localité 3], selon une ordonnance du 15 octobre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/01032, l’expert aurait relevé, à l’occasion de ses accedits, une non-conformité des menuiseries et de leur pose.
Monsieur [A] a mis en cause monsieur [U] [K], selon acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025 et le juge des référés de ce tribunal a, selon une ordonnance du 7 octobre 2025, déclaré communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 15 octobre 2024. Il a eu connaissance a posteriori, selon les annonces BODACC, que monsieur [K] avait fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 11 juillet 2021.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, monsieur [J] [A] a fait assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Déclarer communes à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES les opérations d’expertise en cours telles que confiées à monsieur [D] [N] et telles qu’ordonnées suivant ordonnance du 15 octobre 2024, ayant donné lieu à remplacement d’expert désignant monsieur [D] [N] en date du 29 octobre 2024 ; Ordonner la production par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES des conditions générales et conditions particulières du contrat en vigueur avec son assuré monsieur [K] durant l’année 2019 ;Réserver les dépens.
Selon ses conclusions signifiées le 2 mars 2026 par RPVA, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande de :
Rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire obtenue selon une ordonnance du 15 octobre 2024, complétée par une ordonnance du 29 octobre 2024, désignant monsieur [D] [N] en qualité d’expert succédant à madame [H] [R] ;Réserver les dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire en cours concernent un bien immobilier vendu à madame [C], dont l’ancien propriétaire, monsieur [A], a fait entreprendre des travaux antérieurement à cette vente, et dont monsieur [K] s’en est vu confier la maîtrise d’œuvre.
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties caractérisent l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en qualité d’assureur de monsieur [X].
Il existe donc bien un litige en germe, non manifestement voué à l’échec, entre les parties, justifiant sa mise en cause.
Ainsi il sera fait droit à la demande.
La MUTUELLE DE POITIERS a communiqué en annexe de ses conclusions les conditions générales et conditions particulières du contrat conclu en 2009 avec son assuré. Toutefois, elles ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de celles en vigueur en 2019, telles que spécifiquement sollicitées par le demandeur. La demande n'est donc pas satisfaite.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’ordonnance du 15 octobre 2024, une expertise a été ordonnée et l’expert s’est vu confier la mission de recueillir tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Par la présente décision, les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à l’artisan, de sorte que ce dernier sera désormais tenu, au même titre que les autres parties, de remettre à l’expert l’ensemble des documents nécessaires, et cela comprend les justificatifs d’assurance susvisés.
La demande de communication apparaît dépourvue d'utilité, l'artisan étant désormais légalement contraint, du fait de l'opposabilité de l'expertise, de communiquer ces éléments à l'expert.
En l'état de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
DECLARE communes et opposables à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 octobre 2024, complétée par une ordonnance du 29 octobre 2024, désignant monsieur [D] [N] en qualité d’expert succédant à madame [H] [R], enregistrée sous le n° RG 24/01032 ;
REJETTE toute autre demande ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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