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TJ 17415, 2 juin 2026, RG 25/01635


Vérifier : TJ 17415, 2 juin 2026, RG 25/01635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01635
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a344412cdc6046d47d31b41

Texte de la décision

16,988 caractères

MINUTE N° : 2026/148
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01635 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EQ5W
AFFAIRE : [Y] [X], [K] [L] C/ Société S.M.A.B.T.P., [W] [R], S.A. SMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Estelle BARILLEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDEURS

Madame [Y] [X]
née le 13 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [L]
né le 04 Août 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEURS

Société S.M.A.B.T.P., immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “RB CONCEPTION”, sous le n° SIREN 844 555 441, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Le 2 juin 2026
- 7 ccc
Me [Localité 4]
Me Meyrand
Me Midy
[Localité 5] (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Y] [X] et monsieur [K] [L] sont propriétaires d’une maison à usage de résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 6].

En 2019, ils ont confié à M. [W] [R], artisan exerçant sous le nom commercial RB CONCEPTION, l’exécution de travaux sur leur propriété.

La facture en date du 9 décembre 2019 relative au coût de ces travaux ayant consisté à en la réalisation d’un béton désactivé et la création d’un pavage sur la partie avant de la maison et une allée pour aller à la boîte aux lettres, a été intégralement réglée.

Au mois de juillet 2023, Mme [Y] [X] et M. [K] [L] ont constaté l’apparition de fissurations sur le béton désactivé.

Mme [X] a, courant 2024, saisi sa protection juridique laquelle a organisé une expertise amiable. Le rapport d’expertise établi le 11 juillet 2024 a fait état de désordres trouvant leur origine dans une malfaçon de mise en œuvre du béton désactivé, en spécifiant que la responsabilité contractuelle de la société de M. [R] était susceptible d’être recherchée.

Le 6 août 2024, un rapport d’expertise a été établi à la demande d’une société agissant pour le compte de M. [R], et l’expert a conclu que les dommages constatés ne permettaient pas de mobiliser les garanties assurantielles de l’artisan et que, la garantie de parfait achèvement étant forclose, aucun recours ne pouvait être exercé à son encontre.

Par courriers des 24 juillet et 7 octobre 2024, l’assureur de Mme [X] et de M. [L] a mis en demeure M. [R] de procéder à la reprise des désordres, au titre de sa responsabilité contractuelle.

Le 20 novembre 2024, M. [R] leur a finalement annoncé pouvoir intervenir sur la reprise des désordres en début d’année 2025. Après plusieurs relances de Mme [X] et M. [L], M. [R] n’est pas intervenu.

Le 24 juin 2025, les consorts ont fait dresser un procès-verbal de constat des dommages subis, selon lequel est relevé la présence de fissures en surface d’une largeur de 2 à 3 millimètres avec par endroits des éclatements du béton du bord des lèvres de la fissure.

A ce jour, aucune solution amiable n’a permis la résolution du litige.

C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2025, Mme [X] et M. [L] ont fait assigner M. [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de: Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et se rendre sur les lieux du litige [Adresse 5] ECLUSE, Décrire l’ouvrage réalisé par M. [R], dire si les désordres dénoncés existent,Dans l’affirmative, les décrire, en préciser l’importance en indiquant s’ils sont évolutifs et s’ils sont de nature ou s’ils ont vocation à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, s‘ils affectent sa solidité, en rechercher les causes en indiquant s’ils proviennent d’un défaut de conception, de mise en œuvre ou de toute autre cause, déterminer les moyens nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux, Plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal qui sera éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues et le préjudice subi par le maitre de l’ouvrage, Du tout dresser rapport après avoir déposé une note de synthèse ou un pré-rapport et répondu aux dires des parties,
Condamner M. [R] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions signifiées 27 février 2026 par RPVA, M. [R] demande au juge de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00242 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01635 ; Prendre acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [Y] [X] et M. [K] [L] ; Dire et juger que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, elle sera déclarée commune et opposable à la SMABTP ; Débouter Mme [Y] [X] et M. [K] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 25/01635.

Parallèlement à cette procédure, M. [R] a fait assigner en appel en cause, par acte extrajudiciaire en date du 6 février 2026, la SA SMABTP devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01635 avec le numéro de RG à intervenir ; Prendre acte qu’il formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [Y] [X] et M. [K] [L] ; Dire et juger que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, elle sera déclarée commune et opposable à la SMABTP ; Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Selon leurs conclusions signifiées le 3 mars 2026 par RPVA, les sociétés SMABTP et SA SMA demandent de :
Prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP ;Déclare recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA ;Débouter M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes ;Condamner M. [W] [R] à payer à la société SMA SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles évoquent que la SMA SA serait l’assureur décennal de M. [R] et que les désordres constatés ne seraient pas de nature décennale.

Selon ses dernières conclusions signifiées en date du 5 mars 2026 par RPVA, M. [R] requiert, au surplus de ses prétentions initiales, de débouter la SA SMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La procédure est enregistrée sous le RG n°26/00242.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00242 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01635

Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jnction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les affaires enrolée sous les N° RG 26/00242 et RG 25/01635 opposent des parties dont les intérêts sont connexes et mettent en cause des faits identiques ou connexes au point qu’il existe entre elles un lien suffisant nécessitant qu’elles soient instruites et jugées ensemble dans un souci de bonne administration de la justice.

Il convient donc d’ordonner la jonction de ces deux affaires.

Sur l’intervention volontaire de la SA SMA

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir. Il appartient à l'intervenant de rapporter, dès sa demande, la preuve de la qualité en laquelle il intervient.

En l'espèce, La société SMA SA sollicite que soit déclarée recevable son intervention volontaire à la présente instance, en faisant valoir qu'elle serait l'assureur de l'artisan. Elle produit à cet effet une attestation aux termes de laquelle elle se déclare assureur décennal de ce dernier.
Cette attestation constitue une preuve suffisante pour justifier de l'intérêt de la SMA SA à intervenir à la présente instance.

Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA.

Par ailleurs, la société SMABTP sollicite sa mise hors de cause en soutenant que c'est la SA SMA, et non elle-même, qui serait l’assureur de M. [R]. En premier lieu, l'attestation produite ne permet pas d'établir l'absence de tout lien contractuel entre la SMABTP et l'artisan. En effet, elle est établie à l'en-tête de la SMABTP tout en étant signée au nom de la SMA SA, et son pied de page mentionne trois entités juridiquement distinctes immatriculées sous des numéros de RCS différents, la SMABTP (RCS [Localité 3] n° 775 684 764), la SMAVie BTP (RCS [Localité 3] n° 775 684 772) et la SMA SA (RCS [Localité 3] n° 332 789 296), sans qu'aucun contrat d'assurance ne soit produit permettant d'identifier avec certitude le cocontractant de l'assuré. Cette ambiguïté constitue une contestation sérieuse qui s'oppose à la mise hors de cause sollicitée.

En second lieu, l'expert judiciaire à intervenir aura notamment pour mission d'analyser les responsabilités encourues et d'identifier l'ensemble des garanties d'assurance mobilisables. Il lui appartiendra à ce titre de solliciter la communication de toutes pièces utiles, et notamment des contrats d'assurance souscrits par les différents intervenants à l'opération de construction. Le maintien de la SMABTP dans la cause est donc nécessaire aux besoins de l'expertise, afin qu’aucun assureur susceptible d'être concerné ne puisse se soustraire à cette mesure d'instruction.

Il convient donc de débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause. Dès lors, les opérations d'expertise ordonnées par la présente décision seront déclarées communes et opposables aux sociétés SMABTP et SMA SA.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.

En l’espèce, les demandeurs font état de différents désordres affectant le béton désactivé réalisé sur leur propriété. Selon différents rapports d’expertises et procès-verbal soumis aux débats, les désordres et malfaçons ne sont, à ce jour, toujours pas résolus de façon pérenne.

Les désordres affectant l’ouvrage caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties et constituent pour eux un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.

Ainsi il sera fait droit à la demande.

En l’état de l’affaire, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 26/00242 sous le seul n° RG 25/01635 ;

DECLARE monsieur [W] [R] bien fondé à appeler à la cause la société SMABTP ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA ;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE, pour y procéder monsieur [V] [P] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 6] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; Tél. fixe : 0549091547) avec pour mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et se rendre sur les lieux du litige [Adresse 5] ECLUSE, Décrire l’ouvrage réalisé par monsieur [W] [R], dire si les désordres dénoncés existent,Dans l’affirmative, les décrire, en préciser l’importance en indiquant s’ils sont évolutifs et s’ils sont de nature ou s’ils ont vocation à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, s‘ils affectent sa solidité, en rechercher les causes en indiquant s’ils proviennent d’un défaut de conception, de mise en œuvre ou de toute autre cause, déterminer les moyens nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux, Plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal qui sera éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues et le préjudice subi par le maitre de l’ouvrage, Du tout dresser rapport après avoir déposé une note de synthèse ou un pré-rapport et répondu aux dires des parties, DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l'expert pourra obtenir communication de toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions et auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

DIT que la présente décision et la demande en justice aux fins d'expertise judiciaire sont interruptives de toute forclusion et de tout délai de prescription à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [Y] [X] et monsieur [K] [L] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1635), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DIT que les opérations d’expertise qui seront ordonnées seront déclarées communes et opposables à monsieur [W] [R], la SMA SA et à la SMABTP ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                                              LE JUGE DES REFERES

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