TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/01930
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Texte de la décision
- N° RG 25/01930 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 13 Octobre 2025
Minute n°26/500
N° RG 25/01930 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LI
le
CCC : dossier
FE :
Me Sylvie KEDINGER JACQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.D.C. RESIDENCE « [Etablissement 1] » représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE - SAS immatriculée au R.C.S de BOBIGNY sous le N 317 064 285, dont le siège social est à [Localité 1], [Adresse 1]
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.D.C. SECONDAIRE « [Etablissement 2] » représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE - SAS immatriculée au R.C.S de BOBIGNY sous le N 317 064 285, dont le siège social est [Localité 1], [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI WILIA
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 21 Avril 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Wilia (la SCI Wilia), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, est propriétaire des lots n° 4 et 420 au sein de l’ensemble immobilier « [Etablissement 1] » situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2] (77), soumis au statut de la copropriété.
Le lot n° 4 est situé dans le bâtiment A dénommé « [Etablissement 2] », constitué en syndicat secondaire, et localisé [Adresse 4] à [Localité 2] (77).
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], a fait sommer la SCI Wilia de payer ses charges de copropriété arrêtées à la somme de 753,68 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » et le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », agissant par leur syndic, la société Foncia [Localité 4], ont conjointement fait assigner la SCI Wilia devant le tribunal judiciaire de Meaux pour la voir condamner à payer les charges échues impayées.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les syndicats des copropriétaires demandent au tribunal de :
« Recevoir le Syndicat des copropriétaires principal [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société FONCIA Marne la Vallée, en ses demandes, les déclarer bien fondées.
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 10 et 10-1,
Condamner la SCI WILIA à payer au syndicat des copropriétaires principal [Etablissement 1] la somme principale de 1.381,11 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 20 février 2025 se décomposant comme suit :
∙ La somme de 1.151,28 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû
∙ La somme de 229,83 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
et ce, avec intérêts de droit à compter de la sommation du 2 septembre 2022 pour son montant de 753,68 €, et de la présente assignation pour le surplus.
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires principal [Etablissement 1] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires principal [Etablissement 1] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Recevoir le Syndicat secondaire [Etablissement 2] sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société FONCIA Marne la Vallée, en ses demandes, les déclarer bien fondées.
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 10 et 10-1,
Condamner la SCI WILIA à payer au Syndicat secondaire [Etablissement 2] la somme principale de 14.007,31 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 20 février 2025 se décomposant comme suit :
∙ La somme de 12.546,01 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû
∙ La somme de 1.461,30 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
et ce, avec intérêts de droit à compter de de la présente assignation.
La condamner à payer au syndicat secondaire [Etablissement 2] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
La condamner à payer au syndicat secondaire [Etablissement 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et suivant du CPC.
Condamner la défenderesse en tous les dépens de la présente instance. »
Les syndicats des copropriétaires exposent, à l’appui de leurs prétentions :
∙ sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes de l’immeuble, ainsi qu’à celles entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ;
∙ qu’un syndicat des copropriétaires n’a d’autres ressources que les charges acquittées par l’ensemble des copropriétaires, qui seules lui permettent de régler les dépenses afférentes à l’immeuble, fournisseurs, services ou travaux ; que dès lors la défaillance persistante de la défenderesse, qui met en péril la trésorerie de la copropriété, cause un préjudice certain aux syndicats des copropriétaires, préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi des intérêts légaux ;
∙ qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure ;
∙ qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, qui est compatible avec la nature de l’affaire en raison du caractère incontestable de la dette et de son incidence sur le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
Régulièrement assignée à l’étude, la SCI Wilia n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 21 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
En outre, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic régulièrement en exercice est habilité à agir en recouvrement des charges pour le compte du syndicat des copropriétaires.
De ces dispositions, combinées avec l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il résulte qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que les copropriétaires poursuivis sont effectivement débiteurs des sommes réclamées, par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette des défendeurs. Il doit ainsi produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
Toutefois, si l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, elle ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire qui peut donc contester le montant des charges qui lui sont réclamées, en application de l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, dans son premier alinéa, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après l’approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce,
* Sur les charges de copropriété du syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] »
Le décompte des sommes réclamées arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus (selon décompte arrêté au 1er janvier 2025) fait apparaître un solde de charges de 1 233,92 euros duquel il convient de soustraire 82,64 euros mis au crédit de la SCI Wilia.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » verse aux débats :
∙ Le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI Wilia ;
∙ Les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir (procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024) ;
∙ Les décomptes de charges et les relevés des appels de fonds ;
∙ Un état récapitulatif de la créance actualisé à la date du 1er janvier 2025 ;
∙ Le contrat du syndic.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats que les comptes ont été approuvés pour les années 2019 à 2023. Il est également établi que l’assemblée générale des copropriétaires a arrêté le budget prévisionnel de l’année 2023/2024.
Au vu de ces éléments, la somme de 1 151,28 euros au titre des charges de copropriété impayées est justifiée.
La SCI Wilia sera donc redevable au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », au titre des charges de copropriété, de la somme de 1 151,28 euros, montant arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée en sa qualité de copropriétaire.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la sommation de payer délivrée à la SCI Wilia par commissaire de justice, sur la somme de 753,68 euros, et à compter de l’assignation, soit le 18 avril 2025, pour le surplus.
* Sur les charges de copropriété du syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] »
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus (selon décompte arrêté au 1er janvier 2025) fait apparaître un solde de charges de 14 416,08 euros duquel il convient de soustraire 2 805,99 euros mis au crédit de la SCI Wilia.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » verse aux débats :
∙ Le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI Wilia ;
∙ Les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir (procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024) ;
∙ Les décomptes de charges et les relevés des appels de fonds ;
∙ Un état récapitulatif de la créance actualisé à la date du 1er janvier 2025 ;
∙ Le contrat du syndic.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats que les comptes ont été approuvés pour les années 2019 à 2023. Il est également établi que l’assemblée générale des copropriétaires a arrêté le budget prévisionnel de l’année 2023/2024.
Au vu de ces éléments, la somme de 11 610,09 euros au titre des charges de copropriété impayées est justifiée.
La SCI Wilia sera donc redevable au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », au titre des charges de copropriété, de la somme de 11 610,09 euros, montant arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée en sa qualité de copropriétaire.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18 avril 2025.
Sur les frais
L’article 10-1, a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables aux seuls copropriétaires concernées les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
L’article 10-1, b) de la même loi prévoit que sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Il intègre notamment les frais d’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot.
* Sur les frais du syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » sollicite la condamnation de la SCI Wilia à lui payer la somme de 229,83 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Les frais de mise en demeure des 9 novembre 2021 et 9 mai 2022 et de relance du 23 mai 2022, d’un coût total de 117 euros, sont justifiés par la production des courriers adressés à la SCI Wilia.
De même, les frais de commissaire de justice du 19 septembre 2022, d’un coût de 78,24 euros, sont justifiés par la production de la sommation de payer les charges de copropriété.
Ainsi, la SCI Wilia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » la somme de 195,24 euros au titre des frais de mise en demeure des 9 novembre 2021 et 9 mai 2022, de relance du 23 mai 2022 et de sommation de payer du 19 septembre 2022.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18 avril 2025.
Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » tendant à la condamnation de la SCI Wilia à payer une somme de 33 euros correspondant à une relance effectuée le 1er décembre 2021 n’est pas justifiée par la production du courrier de relance. Ainsi, cette demande sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » prétend en outre à la condamnation de la SCI Wilia à payer des frais d’un montant global de 1,59 euros correspondant à des intérêts de retard datés des 1er décembre 2021 et 23 mai 2022. Cependant, ces frais ne font pas partie des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité, de sorte que cette demande sera rejetée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI Wilia à lui payer 34,59 euros au titre des frais de relance du 1er décembre 2021 et des intérêts de retard datés des 1er décembre 2021 et 23 mai 2022.
* Sur les frais du syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » sollicite la condamnation de la SCI Wilia à lui payer la somme de 1 461,30 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Les frais de relance du 23 mai 2022, d’un coût de 33 euros, sont justifiés par la production du courrier adressé à la SCI Wilia.
De même, les frais de commissaire de justice du 19 septembre 2022, d’un coût de 154,77 euros, sont justifiés par la production de la sommation de payer les charges de copropriété.
Ainsi, la SCI Wilia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » la somme de 187,77 euros au titre des frais de relance du 23 mai 2022 et de sommation de payer du 19 septembre 2022.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18 avril 2025.
Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » tendant à la condamnation de la SCI Wilia à payer une somme de 117 euros correspondant à une mise en demeure effectuée le 9 novembre 2021 et le 9 mai 2022 et à une relance effectuée le 1er décembre 2021 n’est pas justifiée par la production des courriers. Ainsi, cette demande sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » prétend en outre à la condamnation de la SCI Wilia à payer des frais d’un montant global de 6,53 euros correspondant à des intérêts de retard datés des 1er décembre 2021 et 23 mai 2022. Cependant, ces frais ne font pas partie des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » réclame encore une somme de 1 150 euros constituée de frais présentés sous les intitulés suivants : « constitution dr Huis », « constitution dossier avocat » et « suivi du dossier transmis à l’avocat » correspondant à des transmissions à commissaire de justice et à avocat pour sommation de payer ou pour assignation datées des 23 août 2022, 9 décembre 2022, 11 décembre 2023, 23 août 2024 et 20 février 2025. Néanmoins, ces frais ne font pas partie des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance au sens de l’article 10-1 précité. Ils relèvent des fonctions de base du syndic dans le recouvrement des charges, comprises dans le contrat, nonobstant les stipulations de celui-ci qui ne sont pas opposables à la SCI Wilia.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI Wilia à lui payer 1 273,53 euros au titre des frais de mise en demeure des 9 novembre 2021 et 9 mai 2022, de relance du 1er décembre 2021, de transmissions à commissaire de justice et à avocat pour sommation de payer ou pour assignation des 23 août 2022, 9 décembre 2022, 11 décembre 2023, 23 août 2024 et 20 février 2025 et des intérêts de retard des 1er décembre 2021 et 23 mai 2022.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
* Sur les dommages et intérêts demandés par le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] »
En l’espèce, en ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges de copropriété, la SCI Wilia a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et s’est octroyée des délais de paiement, les autres copropriétaires ayant dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, ce qui a causé au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à payer au syndicat une indemnité de 250 euros en réparation de ce préjudice.
* Sur les dommages et intérêts demandés par le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] »
En l’espèce, en ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges de copropriété, la SCI Wilia a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et s’est octroyée des délais de paiement, les autres copropriétaires ayant dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, ce qui a causé au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à payer au syndicat une indemnité de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Wilia, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la SCI Wilia sera condamnée à payer 500 euros au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] » et 500 euros au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 1 151,28 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 sur la somme de 753,68 euros, et à compter du 18 avril 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 11 610,09 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 195,24 euros au titre des frais de mise en demeure des 9 novembre 2021 et 9 mai 2022, de relance du 23 mai 2022 et de sommation de payer du 19 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Wilia à lui payer 34,59 euros au titre des frais de relance du 1er décembre 2021 et des intérêts de retard des 1er décembre 2021 et 23 mai 2022 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 187,77 euros au titre des frais de relance du 23 mai 2022 et de sommation de payer du 19 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Wilia à lui payer 1 273,53 euros au titre des frais de mise en demeure des 9 novembre 2021 et 9 mai 2022, de relance du 1er décembre 2021, de transmissions à commissaire de justice et à avocat pour sommation de payer ou pour assignation des 23 août 2022, 9 décembre 2022, 11 décembre 2023, 23 août 2024 et 20 février 2025 et des intérêts de retard des 1er décembre 2021 et 23 mai 2022 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 250 euros à titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE aux dépens la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence « [Etablissement 1] », située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière Wilia, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 500 466 511, à payer au syndicat des copropriétaires secondaire « [Etablissement 2] », situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77), représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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