Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77284, 18 juin 2026, RG 26/01191


Vérifier : TJ 77284, 18 juin 2026, RG 26/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/01191
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6a3445eecdc6046d47d4579c

Texte de la décision

13,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[E] [N]

C/

[R] [S] épouse [N]

N° RG 26/01191 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHGB

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

2 FE Parties (ARIPA)
[Adresse 1]

1 CCC Me Alain THIBAULT
1 CCC Me Jessica JIMENEZ
1 CCC CERAF Médiation
1 CD

JUGEMENT

le 18 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (SRI LANKA)

[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C95500-2025-005468 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEMANDEUR : non comparant, représenté par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [R] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (SRI LANKA)

[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2025-1090 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE : comparante en personne assistée de Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 6 mai 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Sri Lanka)

et Madame [R] [S], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (Sri Lanka)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (état de [Localité 8], Inde) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 août 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

RAPPELLE que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être remis au parent hébergeant à chaque passage de bras ;

MAINTIENT la résidence habituelle d’[M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) au domicile de Madame [R] [S] ;

DIT que Monsieur [E] [N] exercera un droit de visite à l’égard de [M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association [1], [Adresse 4] ([Adresse 5] ; 07.44.84.30.84 ; [Courriel 1]) en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;

DIT que Monsieur [E] [N] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;

PRÉCISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;

DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l’enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l’enfant à l’association ;

DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ;

DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable le relais parents/enfants et la mère, le père sera réputé y avoir renoncé ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [E] [N] ;

DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [N] et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[2] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation d’[M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d’[M] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois la participation de Monsieur [E] [N] aux cours de langues étrangères d’[M] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.