TJ 77284, 30 mars 2026, RG 26/00091
Vérifier : TJ 77284, 30 mars 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 mars 2026
Affaire :N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRI
N° de minute : 26/49
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1ccc aux parties
1 FE à [O] [Y]
ORDONNANCE RENDUE LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame Béatrice MISSONIER
Assesseur:Monsieur Christophe BOULAS
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI
DÉBATS
A l'audience publique du 16 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W], salarié au sein de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après, la [2]) depuis le 18 juin 2010, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2025, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [W] a été informé de sa révocation pour faute grave.
Monsieur [Z] [E] [S] déclare que suite à la rupture de son contrat de travail, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] (ci-après, la CCAS) aurait arrêté de lui verser ses indemnités journalières alors que son état n’était pas déclaré consolidé.
Par un courrier en date du 28 novembre 2025, il déclare avoir sollicité auprès de la CCAS de la [2] la reprise du paiement de ses indemnités journalières, puis par un courrier du 10 décembre 2025, il a adressé une mise en demeure avec ce même objet, restée sans réponse.
C’est la raison pour laquelle, il a assigné en référé la CCAS de la [2] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 février 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
Ordonner à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] de reprendre sans délai le versement des indemnités journalières d’accident du travail dues à Monsieur [Z] [W] à compter du 24 septembre 2025 a raison de son accident du travail du 15 mars 2025,Juger que les indemnités journalières d’accident du travail dues à compter du 24 septembre 2025 porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure adressé par le Conseil de Monsieur [Z] [W] a la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2], soit 21 compter du 10 décembre 2025,
Condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] à verser à Monsieur [Z] [W] une astreinte quotidienne et égale à 1 % sur le montant des sommes dues à la victime, à compter du 8ème jour de l’échéance de l’indemnité journalière,Juger que la somme due au titre de l’astreinte portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la notification de1’ordonnance à intervenir,
Condamner à titre provisionnel la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
Condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,RAPPELER l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir,Condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution.
Monsieur [W] soutient en substance que, victime d’un accident du travail le 15 mars 2025, il bénéficie depuis cette date d’arrêts de travail ininterrompus et n’a jamais été consolidé par le médecin-conseil. Il fait valoir que la CCAS de la [2] a pourtant cessé, sans motif et immédiatement après sa révocation du 23 septembre 2025, de lui verser les indemnités journalières auxquelles il a droit. Il rappelle avoir adressé plusieurs courriers recommandés restés sans réponse, alors même qu’il se trouve depuis plus de trois mois sans aucune ressource.
Il expose que cette situation le place dans une extrême précarité financière, l’ayant contraint à vendre son véhicule pour subvenir à ses besoins essentiels. Il estime que l’urgence est caractérisée et que l’obligation de la CCAS de reprendre le versement des indemnités journalières ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il sollicite en conséquence qu’il soit ordonné en référé la reprise immédiate du paiement des prestations dues, l’application de l’astreinte légale de 1 % pour retard injustifié, ainsi qu’une provision à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
La CCAS, bien que régulièrement citée à comparaître par signification à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise ne délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur le versement des IJ
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, ans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 84 du règlement intérieur de la CCAS de la [2], «Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée. »
En l’espèce, il est constant que le demandeur était salarié à la [2] lors de la survenue de son accident du travail, dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est établie par le courrier du 7 juillet 2025 adressé à M. [W] par la CCAS de la [2].
La fin du contrat de travail liant M. [W] à la [2] ne justifie pas la cessation du versement des indemnités journalières qui lui sont dues des suites de son accident du travail, étant relevé qu’il n’est pas contesté, que son état de santé n’est au jour de l’audience pas consolidé.
L’absence de perception de tout revenu justifie, en outre, l’urgence de la situation dans laquelle se trouve le demandeur. L’absence totale de contestation de la part de la CCAS doit également être relevée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [W] et d’ordonner à la CCAS de reprendre le versement de ses indemnités journalières, à compter du 24 septembre 2025, les versements ayant cessé à compter du 23 septembre 2025 jour de la sortie de M. [W] des effectifs de la [2].
Sur l’astreinte
Aux termes des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente. Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
En l’espèce, au vu du retard de paiement constaté il sera fait droit à la demande d’astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, l’anatocisme n’étant justifié ni pour les sommes dues en principal ni pour les sommes dues au titre de l’astreinte, le demandeur sera débouté de ces demandes.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la seule absence de versement par la CCAS des indemnités journalières dues au demandeur, sans s’en expliquer d’aucune façon, suffit à caractériser une résistance abusive de la part de la CCAS, qui ne présente aucun moyen expliquant ce retard et ne comparaît pas à l’audience.
Le demandeur échoue toutefois à démontrer l’étendue du préjudice qui lui a été causé par cette faute, la seule vente de son véhicule ne permettant pas d’établir un lien causal entre le préjudice subi et le comportement fautif déploré, ni de saisir l’entièreté dudit préjudice ou d’en justifier l’évaluation.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation provisionnelle.
La CCAS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner en outre au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] de reprendre le versement des indemnités journalières d’accident du travail dues à Monsieur [Z] [W] des suites de son accident du travail du 15 mars 2025, ce à compter du 24 septembre 2025 ;
DIT que les indemnités journalières d’accident du travail dues à compter du 24 septembre 2025 porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] à verser à Monsieur [Z] [W] une astreinte quotidienne, égale à 1 % du le montant des sommes qui lui sont dues, à compter du huitième jour suivant l’échéance de l’indemnité journalière ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels et de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts. ;
CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [2] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.