TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 11 mai 2026
Affaire :N° RG 23/00228 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC2B
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1Fe à Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX;
DEFENDERESSE
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur: Monsieur Alain MEUNIER,
Assesseur: Madame Christine LUCE BRIAND,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 25 avril 2022 et accompagnée d’une lettre de réserves, Mme [G] [V] épouse [S] (Mme [S]), salariée au sein de la [2] ([1]) en qualité de chef de projet patrimoine, a indiqué avoir été victime d’un accident, survenu le 19 avril 2022 à 15 heures 30, dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare que lors de son entretien individuel annuel, sa hiérarchie a tenu des propos d’une forte violence verbale et des manques de respect ont été tenus à son égard ».
Le certificat médical initial du 20 avril 2022, fait état d’un « choc psychologique ».
Le 09 novembre 2022, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (la Caisse) a notifié à Mme [G] [S] un refus de prise en charge de son accident du 19 avril 2022 au titre des risques professionnels.
Mme [G] [S] a alors contesté cette décision devant la Commission statuant en matière médicale ([3]), laquelle, par un avis du 19 juin 2023, a maintenu le refus de prise en charge par la Caisse.
Puis, par courrier recommandé expédié le 25 avril 2023, Mme [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024, puis à celle du 14 octobre 2024.
Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [T] [N].
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 09 mars 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions après-expertise visées par le greffe le 09 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, Mme [S] assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;Infirmer la décision contestée par la Caisse ;Ordonner la prise en charge de son accident survenu le 19 avril 2025 au titre des risques professionnels par application de la présomption d’imputabilité ;La renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;En tout état de cause,
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions cumulatives de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale en ce qu’elle rapporte la matérialité de son accident survenu le 19 avril 2022 par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. Elle souligne que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée soit d’origine totalement étrangère au travail.
À l’audience, la Caisse, par l’intermédiaire de son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal suite à l’expertise mais s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entrainé aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, la Caisse n’a pas contesté la matérialité d’un fait accidentel soudain survenu au lieu et temps de travail de Mme [G] [S].
Ce fait est confirmé dès lors que Mme [S] produit la convocation qui lui a été adressée pour son entretien individuel annuel (EIA) sur son lieu de travail, avec son supérieur hiérarchique le 19 avril 2022 et produit également une attestation de Mme [C], collègue de travail, indiquant que, le 19 avril 2022, aux alentours de 16h20, elle a croisé Mme [S] troublée, bafouillant et tremblant puis se mettant à pleurer en indiquant que son EIA s’était mal passé.
La lésion invoquée par Mme [S] est quant à elle attestée par un certificat médical initial du 20 avril 2022 qui fait état d’un « choc psychologique ».
La Caisse contestait initialement le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion décrite sur le certificat médical initial en invoquant l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et ne pouvant pas être imputable au fait accidentel survenu le 19 avril 2022.
Néanmoins, le rapport d’expertise du docteur [N] [T] indique que Mme [G] [S] ne présentait pas un état antérieur pathologique antérieur aux faits survenus le 19 avril 2022 au sens clinique du terme mais qu’elle manifestait des troubles psychologiques pouvant influencer son comportement et ses interactions. L’expert indique également que les lésions médicalement constatées par certificat médical du 20 avril 2022 sont directement imputables aux faits survenus le 19 avril 2022.
Au vu de ces éléments, qui ne sont pas contredits utilement par la Caisse qui s’en remet à la sagesse du tribunal, Mme [S] rapporte la preuve du lien de causalité entre le fait accidentel invoqué et le choc psychologique subi.
Elle bénéficie ainsi de la présomption d’accident du travail, alors que la Caisse ne rapporte aucune preuve d’une cause étrangère et/ou état antérieur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prise en charge par la Caisse de l’accident subi par Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’ancienneté du litige et le sens de la présente décision justifient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique et après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident subi par Mme [G] [V] épouse [S] le 19 avril 2022 est un accident du travail ;
ORDONNE la prise en charge par la Caisse de [4] et de retraite du personnel de la [1] de l’accident subi par Mme [G] [S] le 19 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [G] [S] devant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de l’accident pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] aux dépens ;
COMDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] à payer à Mme [G] [V] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT
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