TJ 77284, 11 mai 2026, RG 23/00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 11 mai 2026
Affaire :N° RG 23/00659 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1ccc aux parties
1 Fe à Me Cécile ARVIN-BEROD
JUGEMENT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [E], agent audiencier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur: Monsieur Alain MEUNIER,
Assesseur: Madame Christine LUCE BRIAND,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI
DÉBATS
A l'audience publique du 09 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [C] [J], exerçant la profession de carreleur plombier, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour sa pathologie « hernie discale », médicalement constatée depuis le 02 novembre 2018.
À l’appui de sa déclaration, il a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) un certificat médical initial délivré le 25 mars 2019, faisant état d’une « hernie discale médiane à l’étage L5S1 et arthrose inter apophysaire postérieur bilatéral ; métier de carreleur tableau 98 ».
Par courrier du 21 août 2019, la Caisse a informé M. [J] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 avril 2023, la Caisse a notifié à M. [J] sa décision de fixer à 10% son taux d’incapacité permanente (IP), à compter du 1er avril 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’une lombosciatique consistant en paresthésies persistantes du membre inférieur gauche avec signe objectif à l’examen ».
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2023, M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([1]).
Puis, par requête expédiée le 09 novembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [1].
Par décision du 02 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024, la [1] a ensuite maintenu le taux d’IP de 10%, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique du 08/03/2023 retrouvant des lombalgies chroniques associées à des paresthésies persistantes du membre inférieur gauche sur lombosciatique par hernie discale L5 S1 opérée chez un assuré ex-carreleur âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents vus ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 18 novembre 2024. Par un jugement en date du 7 février 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces de M. [J] confiée au docteur [S] [K], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport réceptionné au greffe le 24 septembre 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 9 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Dans ses conclusions intitulées « en ouverture de rapport » visées le 9 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande au tribunal de :
Fixer son taux d’IP à compter du 1er avril 2023 a minima à 30% au titre des séquelles de sa lombosciatique et de son incidence professionnelle ;Annuler les décisions de la Caisse et de la [1] ;Débouter la Caisse de ses demandes ;À titre subsidiaire,
Fixer son coefficient professionnel à 5%
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.M. [J] soutient que la notification du taux d’IPP évoque uniquement les paresthésies persistantes au niveau du membre inférieur gauche, mais n’évoque ni l’atteinte fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, ni l’atteinte fonctionnelle du membre inférieur gauche par verrouillage de la hanche et atteinte fonctionnelle du pied gauche avec retentissement à la marche, limitation du port de charges et pénibilité des stations assises ou debout prolongées, ni les douleurs au niveau lombaire et de la jambe gauche, ni le coefficient professionnel. Il fait valoir qu’il conserve pourtant de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques et qu’il est toujours sous traitement antalgique et anti-inflammatoire. Il soutient que la Caisse n’a pas correctement évalué ses séquelles au regard du barème indicatif d’invalidité, notamment s’agissant du rachis dorso-lombaire et du membre inférieur gauche. Il produit un certificat médical du Docteur [N], concluant à un taux d’IPP de 30% compte tenu des séquelles qu’il présente, ainsi que de l’incidence professionnelle. Il reproche au docteur [K] d’avoir fondé son examen sur pièces uniquement sur le rapport médical d’évaluation du médecin de la Caisse sans mention des pièces médicales communiquées dont le rapport du docteur [N]. Il fait valoir qu’il ne présentait aucun état antérieur de nature à minorer son taux d’IPP et que l’arthrodèse a fait l’objet d’une reconnaissance implicite de la Caisse en tant que maladie professionnelle en l’absence de refus explicite de prise en charge. Il ajoute qu’à considérer qu’il ait eu un état antérieur, celui-ci a été révélé et aggravé par la maladie professionnelle, ce qui doit être évalué. Il indique qu’à la suite de sa maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail et contraint de se réorienter, étant dans l’impossibilité d’exercer son ancien emploi, ce qui justifie qu’il soit tenu compte de cette incidence professionnelle dans l’évaluation du taux d’IPP.
La Caisse, dans ses observations du 3 mars 2026 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [K] retenant un taux d’IPP de 10% et de débouter M. [J] de toutes ses demandes, précisant que ce taux inclut l’incidence professionnelle ainsi qu’il ressort d’une note de son médecin-conseil produite en pièce n°9. Elle précise que M. [J] a reçu un refus de prise en charge de l’arthrose au titre des maladies professionnelles et qu’une maladie professionnelle ne peut révéler une pathologie d’arthrose.
La Caisse a été autorisée à produire par note en délibéré, dans un délai de 10 jours, la décision de refus de prise en charge de l’arthrose, à charge pour M. [J] d’y répliquer dans un délai de 10 jours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que la Caisse a communiqué le 10 mars 2026, dans le cadre du délibéré, les éléments relatifs au refus de prise en charge de la pathologie « arthrose interapophysaire postérieure bilatérale ». M. [J] a contesté ces éléments par note en délibéré du 23 mars 2026.
Ainsi, il ressort de ces éléments que M. [J] a, en parallèle de la déclaration de maladie professionnelle portant sur la hernie discale, formé le même jour, 23 avril 2019, une seconde déclaration de maladie professionnelle portant sur l’arthrose interapophysaire, y joignant le même certificat médical initial du 25 mars 2019 mentionnant une date de première constatation du 2 novembre 2018.
Cette déclaration a fait l’objet d’un refus de prise en charge de la Caisse justifié par l’absence de prévision de cette pathologie dans le tableau des maladies professionnelles et l’existence d’un taux d’IPP prévisible de moins de 25%.
Ce refus a été notifié à M. [J] le 11 juillet 2019 selon l’accusé de réception produit aux débats. L’ensemble des éléments émanant de et produits par la Caisse à ce titre (colloque médico-administratif, extrait logiciel de la Caisse et courrier recommandé de refus de prise en charge) portent le même numéro de dossier à savoir le n° de sinistre 192325751. Le colloque médico-administratif qui comporte cette référence fait expressément mention d’une date administrative de la maladie professionnelle au 25 mars 2019 en indiquant « Date CMI », soit la date du certificat médical initial également produit par la Caisse, peu important la date de première constatation de la maladie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J], ces éléments concordants permettent de relier les documents produits par la Caisse avec certitude à la demande de prise en charge de la pathologie « arthrose interapophysaire ».
L’accusé de réception du courrier de notification du refus de prise en charge, qui comporte le même numéro de suivi de la Poste que le courrier lui-même, est signé par M. [F] [J] qui se présente comme mandataire de M. [T] [J] ce qui ne laisse pas davantage place au doute quant à la réception de ce refus par ce dernier.
M. [J] ne justifie pas d’un recours pendant à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
En tout état de cause, au vu de ces éléments il ne peut pas se prévaloir d’une reconnaissance implicite de ladite maladie au soutien de ses demande dans la présente instance.
L’examen de ses demandes sera donc uniquement examiné sous l’angle de la détermination du taux d’IPP concernant les séquelles de la maladie professionnelle « hernie discale ».
Sur le taux d’IPP concernant les séquelles de la maladie professionnelle « hernie discale »
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
L’annexe deux de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, applicable en suppléance du barème des maladies professionnelles, prévoit :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
(…)
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Le rapport d’expertise du docteur [K] reçu le 24 septembre 2025 indique :
« Aucun état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 n’est à signaler.
A la date de consolidation du 31 mars 2023, les séquelles persistantes consistent en une limitation fonctionnelle du rachis lombaire associée à une hypoesthésie de la partie externe du membre inférieur gauche compatible avec une sciatalgie.
Concernant le taux d’IPP et conformément au chapitre 3.2 du barème applicable, il y a lieu de dire que le taux de 10% indemnise justement les séquelles présentées en lien avec la maladie professionnelle dans le cadre de la persistance d’une douleur du rachis lombaire avec gêne fonctionnelle.
Sur le plan professionnel, les séquelles de la maladie professionnelle entrainent une modification de la situation professionnelle avec des difficultés pour réaliser des déplacements ou lors du port de charges. Un reclassement est envisageable d’autant qu’il est précisé que M. [J] a changé de profession dans les suites de la maladie professionnelle pour devenir agent de maintenance après avoir été carreleur ».
En premier lieu, il est relevé que les contestations de M. [J] mentionnent notamment une atteinte fonctionnelle du membre inférieur gauche par verrouillage de la hanche et atteinte fonctionnelle du pied gauche. Or, ces éléments n’ont pas été relevés dans le rapport de consultation du docteur [N] dont se prévaut M. [J].
En effet, le docteur [N] fait uniquement référence à des raideurs et douleurs lombaires et des douleurs neuropathiques invalidantes. S’il est cité en conclusion « lombalgies, douleurs neuropathiques des membres inférieurs, fatigabilité à la marche, impossibilité d’effectuer des efforts, nécessité d’un reclassement professionnel » pour justifier le taux de 30% proposé, il n’est pas mentionné la hanche et le pied en tant que parties du corps atteintes de séquelles. La seule mention du pied apparait dans le cadre des doléances du patient et est associée à une « sensation d’anesthésie », non un blocage. La difficulté à la station debout et au piétinement est également associée uniquement au rachis lombaire.
Ces éléments non justifiés ne seront donc pas pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [J], les douleurs et sensations ressenties ont été prises en compte dans l’évaluation du taux de 10% à la fois par le médecin-conseil de la Caisse et par le docteur [K], le premier mentionnant des « paresthésies », à savoir des sensations désagréables, et le second évoquant également une douleur du rachis lombaire avec gêne fonctionnelle.
Enfin, s’agissant de l’arthrose, il a été justifié par la Caisse qu’il s’agit d’une pathologie déclarée par M. [J] et qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge. L’expert n’a pas relevé l’existence d’un état antérieur de nature à minorer le taux d’IPP retenu.
Par ailleurs, M. [J] ne démontre pas que cette arthrose interapophysaire, précédemment muette et qu’il a lui-même déclarée comme étant une maladie professionnelle distincte évoluant pour son propre compte, a été aggravée par les séquelles résultant de la maladie professionnelle hernie discale. Il est rappelé que sur ce point, le barème indicatif d’invalidité situé en annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique : « Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ».
Dès lors il n’y a pas lieu de majorer le taux du fait d’une telle aggravation non démontrée.
Dans ce cadre, au regard des deux évaluations concordantes du médecin-conseil de la Caisse et du docteur [K] et de l’absence d’éléments probants de nature à les remettre en cause, il y a lieu de retenir que le taux d’IPP médical de M. [J] est de 10%.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la Caisse, il ne ressort pas des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, établi par son médecin conseil le docteur [Y] le 13 mars 2023, que le taux de 10% prenne en compte l’incidence professionnelle dès lors qu’il est uniquement mentionné « Séquelles indemnisables d’une lombosciatique consistant en paresthésies persistantes du membre inférieur gauche avec signe objectif à l’examen ». Le docteur [K] a retenu qu’une incidence professionnelle existait dès lors que « les séquelles de la maladie professionnelle entrainent une modification de la situation professionnelle avec des difficultés pour réaliser des déplacements ou lors du port de charges ».
M. [J] justifie avoir du changer d’emploi et cumuler désormais deux CDI en tant qu’agent de maintenance, avec travaux manuels limités au regard de sa pathologie. Outre le fait que devoir cumuler deux contrats à temps partiel en remplacement d’un seul emploi constitue une incidence professionnelle à prendre en compte, M. [J] justifie également de la perte de salaire associée.
Dans ce cadre, eu égard à son âge à la date de consolidation et à son ancienneté dans le métier de carreleur plombier qu’il ne pouvait plus exercer, un taux socioprofessionnel de 5% est justifié.
Le taux d’IPP total de M. [J] sera par conséquent fixé à 15%.
En revanche, il est précisé que si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de M. [J] en ce sens.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant au regard de la majoration finale du taux d’IPP attribué à M. [J], la Caisse supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la présente décision et justifiée au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [J] des suites de sa maladie professionnelle « hernie discale » du 2 novembre 2018 consolidée le 31 mars 2023 ;
RENVOIE M. [T] [J] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à M. [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT
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