TJ 67437, 9 juin 2026, RG 25/00160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00160 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSP6
Minute N° 26/00185
JUGEMENT
DU 09 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [J] [O] [E] [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Manon MOUGIN, Greffier.
Nature de l'affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, la S.A. BNP Paribas a fait citer M. [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1 600,89 euros, avec intérêts au taux de 16,15 % à compter du 19 avril 2024, au titre du solde débiteur d'un compte ;
- 10 784,66 euros, avec intérêts au taux de 6,36 % à compter du 23 avril 2025 au titre du solde restant dû sur un prêt ;
- 797,51 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- les dépens.
Monsieur [Q], cité par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 octobre 2025, ce tribunal a invité la S.A. BNP Paribas :
- à justifier de la consultation du FICP avant l'octroi du prêt, ou à fournir un décompte expurgé des intérêts ;
- à s'expliquer sur le maintien du compte pendant plus de trois mois en position débitrice ou à fournir un décompte expurgé des intérêts.
Par conclusions notifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026 dans les formes de l'article 659 du CPC, la demanderesse a :
- admis n'être pas en mesure de justifier de la consultation du FICP avant l'octroi du prêt ;
- admis avoir laissé fonctionner le compte en position débitrice pendant plus de trois mois sans proposer au débiteur une forme moins onéreuse de crédit.
Elle produit des décomptes expurgés des intérêts et mais maintient ses demandes initiales.
M. [Q] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d'absence du défendeur, le juge, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, ne peut faire droit à la demande que si elle lui apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt :
La demanderesse justifie de l'octroi d'un prêt au défendeur et de la défaillance de celui-ci par la production des pièces suivantes : offre de prêt acceptée le 27 octobre 2023, tableau d'amortissement, historique des remboursements, mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée du 14 mars 2024 et lettre de déchéance du terme du 19 avril 2024.
Elle ne fournit en revanche par la preuve d'avoir consulté le FICP avant l'octroi du prêt comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation.
En application de l'article L341-2 du même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de manquement à l'une de ces obligations, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital prêté, sous déduction des versements effectués.
La déchéance des intérêts sera en conséquence prononcée.
M. [Q] n'ayant remboursé qu'une échéance, sera condamné au paiement de la somme de 10 112,80 (montant du prêt) – 304,25 (échéance réglée) = 9 808,55 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
Sur le solde débiteur du compte :
L'historique produit montre que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 28 novembre 2023 et n'a été clôturé qu'en date du 19 avril 2024.
La demanderesse aurait dû soumettre à M. [Q], au-delà d'un délai de trois mois, une offre de crédit conforme aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
S'en étant abstenue, elle a encouru la déchéance de tout droit à intérêt, par application de l'article L 341-4 du code précité.
M. [Q] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1 208,92 euros représentant le solde débiteur du compte après déduction des frais et intérêts facturés depuis le premier solde débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la S.A. BNP Paribas les sommes de :
- 1 208,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, au titre du solde débiteur d'un compte ;
- 9 808,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, au titre du solde restant dû sur un prêt ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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