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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00888


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00888
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a344804cdc6046d47d5c032

Texte de la décision

9,675 caractères

N° RC 26/00888


Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [F]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 Juin 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [C]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [V] [F], né le 02 Janvier 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Alixia TRAINEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Q] [F] en sa qualité de frère
Comparant

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 17/06/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 16 Juin 2026, reçu au Greffe le 16 Juin 2026, concernant M. [V] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Juin 2026 de M. [V] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [Q] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [V] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 10 juin 2026 avec maintien en date du 12 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [F].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte aux évaluations médicales.

M. [V] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

M. [Q] [F], frère du patient, rappelle que celui-ci a déjà été hospitalisé en psychiatrie en 2023 à [Localité 5] et que finalement c’est en partant au Sénégal avec la famille qu’il a été mieux. S’agissant de l’hospitalisation actuelle, il explique que son frère avait coupé tout contact avec la famille et qu’il s’était retiré de tous les groupes de discussion. Il déclare rendre visite à son frère quotidiennement et avoir constaté une amélioration de son état, précisant que la famille souhaiterait qu’il reste à l’hôpital avant d’envisager ensuite son départ pour le Sénégal.

Le conseil de M. [V] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, précisant que lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience le patient a expliqué que la situation était compliquée, mais qu’il était bien à l’hôpital, de sorte qu’il n’a pas exprimé de demande de mainlevée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 10 juin 2026 que M. [V] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation psychique avec hallucinations accousticoverbales, ralentissement psychomoteur manifeste, contact médiocre, incertitude quant à l’adhésion aux soins, thymie très basse, semble dissocié, difficultés d’évaluation de la rupture du fait de difficultés de communication inhabituelles, pas de critique de la symptomatologie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures indique que le patient est peu loquace et qu’il a du mal à préciser les évènements ayant entraîné son hospitalisation, outre qu’il est ambivalent aux soins.

Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente un contact étrange, que le discours est décousu, flou avec des barrages. Il présente aussi des attitudes d’écoute, probablement en lien avec des hallucinations acoustico-verbales. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont partielles.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 16 juin 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [F] est hospitalisé sous contrainte dans un contexte d’épisode dépressif avec des éléments délirants. L’hospitalisation permet un apaisement thymique progressif. Au jour de l’entretien il persiste des bizarreries du contact et des hallucinations acoustico-verbales. Le psychiatre relève que M. [F] reste en retrait et très peu en lien dans l’unité, avec les soignants comme avec les patients, ce qui rend l’évaluation de la symptomatologie et de l’adhésion au soin difficile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [F], lors d’un entretien téléphonique avec son conseil la veille de l’audience, a déclaré être bien à l’hôpital et n’a pas formé de demande de mainlevée.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [F] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2026 à :
- M. [V] [F]
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Q] [F]

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