TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/00984
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrées à
Me LANGUERY
1 Grosse délivrées à
Me TAMISIER
le
JUGEMENT : [U] [F] C/ [L] [P] [X] épouse [F] nationalité guatémaltèque
N° MINUTE :
DU 18 Juin 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 25/00984 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSJ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [L] [P] [X] épouse [F] nationalité guatémaltèque
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (GUATEMALA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Auréliane Viscontini,
Greffier : Madame Dominique SOLLIET, présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[U] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2]
ET
[L] [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (GUATEMALA)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 2]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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