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TJ 06088, 16 juin 2026, RG 26/00733


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00733
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a34487dcdc6046d47d614a6

Texte de la décision

7,850 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Service du surendettement

Association ASSIM, [X] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. CENTURY 21 LAFAGE

MINUTE N°
DU 16 Juin 2026

N° RG 26/00733 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDES

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le

DEMANDERESSE :

DEBITRICE :

Madame [H] [X] épouse [L]
8 RUE D'ANGLETERRE ETAGE 1
06000 NICE

Association ASSIM, curateur de Mme [H] [X]
désignée par décision du juge des tutelles de Nice
en date du 29 septembre 2024
47 boulevard René Cassin CS 83032
06201 NICE CEDEX 3

DEFENDEURS :

CREANCIERS :

Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2

S.A.R.L. CENTURY 21 LAFAGE
4 Bd Maurice Maeterlinck
06300 NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, les parties ayant été avisées par courrier de demande d'observations que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 24 septembre 2025, Madame [I] [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [H] [L] et le 22 janvier 2026, elle a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités déterminées dans le document joint, avec effacement total ou partiel de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par Madame [I] [L].

Par courrier du greffe en date du 13 avril 2026, les parties ont été avisées qu'il serait statué sans audience et ont été invitées à faire connaître leurs éventuelles observations sur la question de l’irrecevabilité du recours exercé hors délai, avant 2 juin 2026, en respectant le principe de la contradiction, dont les modalités étaient précisées.

Madame [I] [L] n’a pas formulé d’observation.

Les autres parties n’ont pas formulé d’observation.

MOTIFS

La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque le créancier défendeur a été avisé à sa personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité formelle du recours

Madame [I] [L] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 janvier 2026, le 29 janvier 2026 selon le rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Le délai pour former recours expirait donc le samedi 28 janvier 2026 reporté au lundi 2 mars 2026.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, datée du 11 mars 2026, soit au-delà du délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de déclarer irrecevable le recours, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de L 733-9 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en l’absence de contestation, les mesures imposées définies à l’article L 733-1 du code de la consommation, s’imposent aux parties.

Un recours irrecevable est considéré comme inexistant. Il convient donc de constater la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 13 août 2019.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d'observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de Madame [H] [L] contre les mesures imposées le 22 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;

CONSTATE la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 22 janvier 2026 qui seront annexées à la présente décision ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [H] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [H] [L], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Madame [H] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [H] [L] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

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