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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00111


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a344882cdc6046d47d61814

Texte de la décision

23,949 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00111 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6E4
du 18 Juin 2026
M.I 26/00649

affaire : [N] [K]
c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée à

Me Emilie BENDER
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Manel MALKI BREGANI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [K] en qualité de piéton a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 20 avril 2022 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [Y] assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD.

Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice des 13 et 20 janvier ainsi que du 9 avril 2026, Madame [N] [K] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, Monsieur [I] [Y], la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner, une expertise médicale
- dire que la consignation sera à la charge de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, de Monsieur [I] [Y], et de la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES ;
- voir condamner in solidum, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, Monsieur [I] [Y], et la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 8851,78 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et de la somme de 2085 euros sur la prise en charge de ses frais médicaux et d’une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 février 2026 et visées par le greffe, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD demande  :
- de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise
- Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [N] [K] ;
Fixer la provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 7551,78 euros à régler en deniers ou quittance ; Débouter Madame [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience susvisée, la société MAIF ASSURANCES, conclut aux fins de voir :
Déclarer que le contrat liant Madame [N] [K] et la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES est un contrat d’assurance des accidents de la vie quotidienne ; La mettre hors de cause ; Débouter Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer que la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES formule les protestations et réserves sur la demande sollicitée ; A titre subsidiaire ;
Déclarer que l’accident dont a été victime Madame [N] [K] le 20 avril 2022 est un accident de travail-trajet, de sorte que les frais médicaux relèvent de la prise en charge de l’employeur puis de la Mutuelle santé et ne sauraient en aucun cas lui être imputés car la garantie accident de la vie n’a pas vocation à se substituer au régime obligatoire ; En tout état de cause :
Rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [N] [K] à l’encontre de la MAIF dès lors que l’assureur conducteur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD et la MAIF n’ont ni le même rôle, ni la même fonction concernant Madame [N] [K], la solidarité entre ces deux sociétés d’assurance étant infondée et matériellement incohérente ; Déclarer que la MAIF n’a aucune vocation à indemniser un préjudice relevant de la responsabilité civile de Monsieur [I] [Y] et de son assureur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD ; Condamner tout succombant à payer la MAIF la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Suivant une ordonnance en date du 31 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de mise en cause de la CPAM des Alpes-Maritimes.

A l’audience du 7 mai 2026, les parties ont respectivement maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes- Maritimes n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale contradictoire des Docteurs [Q] [Z] et [U] [O] en date du 3 avril 2025, que Madame [N] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une contusion du coude droit, des douleurs à l’épaule droite ainsi que des dorso-lombalgies.

De plus, il ressort du certificat médical en date du 14 octobre 2025 du Docteur [T] [W] que Madame [N] [K] qui est en arrêt de travail depuis le 20 avril 2022 est définitivement inapte aux fonctions de secrétaire et que les arrêts et différents soins sont en lien avec l’accident.

Dès lors, Madame [N] [K] justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

La Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’intervient dans ce dossier qu’en qualité d’assureur Garantie Accidents de la Vie et Défense recours de Mme [K], et qu’elle ne peut être condamnée solidairement au versement d’une provision relative aux préjudices subis des suites de l’accident de Madame [N] [K], qui relève de la garantie de l’assureur du véhicule impliqué.

Toutefois, force est de relever qu’elle reconnait que son assurée bénéficie en cas d’accident corporel, d’une aide financière et de service d’aide à la personne, qu’elle a déjà versé des indemnités à Madame [N] [K] en application de la garantie souscrite suite à son accident, qu’elle argue qu’elles ne lui ont été remboursées par l’assureur du conducteur en l’état du rapport d’expertise médicale et qu’elle accepte de prendre à sa charge les frais de consignation de l’expertise ordonnée.

Dès lors, la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES sera rejetée.

Au vu de la garantie souscrite par Mme [K] auprès de la MAIF qui prévoit la prise en charge de la consignation des honoraires de l’expert, ce qu’elle accepte de prendre en charge, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la MAIF. Dès lors, la demande de condamnation formée à ce titre contre les autres défendeurs, sera rejetée, compte tenu de sa prise en charge par la société MAIF et en l’état de l’existence de contestations dans la mesure où une expertise amiable a bien été effectuée ainsi que des propositions d’indemnisation.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M.[Y] assuré auprès de la compagnie ACM IARD et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Mme [K] demande une provision de 8851,78 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision de 2085 euros au titre de ses frais médicaux en arguant qu’elle a subi d’importantes lésions, ayant nécessité de nombreux soins, que les douleurs persistent et qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité de secrétaire, ayant été déclarée inapte par la mairie de [Localité 8] à tout poste.

La SA ACM IARD soutient lui avoir versé la somme de 1300 euros, et avoir proposé le versement d’une somme de 8313,20 euros le 9 mai 2025, puis de 8851,78 euros le 13 aout 2025 incluant la provision déjà versée en vain. Elle ajoute que la demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants notamment sur les frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 7551,78 euros.

La MAIF s’oppose à toute condamnation en faisant valoir que seul le conducteur du véhicule impliqué et son assureur sont tenus d’indemniser les préjudices subis du fait de l’accident et qu’elle a déjà mis en œuvre une prestation d’aide à domicile au profit de son assurée Mme [K], sans avoir reçu à ce jour un remboursement de la société ACM IARD, en raison des conclusions médicales déposées par les médecins-conseils.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [N] [K] a subi une contusion du coude droit, des douleurs à l’épaule droite ainsi que des dorso-lombalgies, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail répétés ; Des séances de kinésithérapie ;
Dans le rapport d’expertise amiable des Docteurs [Z] et [O] du 3 avril 2025 il est retenu une gêne temporaire partielle de grade III du 20 avril au 20 mai 2022, une gêne temporaire partielle de grade I, du 21 mai au 20 octobre 2022, des souffrances endurées évaluées à 2/7 et une atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent de 3 %.

Le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [D], mentionne qu’elle a présenté des troubles du sommeil et anxieux et qu’un traitement psychotrope lui a été prescrit. Il relève “que la prise en charge psychothérapeutique était en rapport avec le vécu inhérent à la non utilisation du membre supérieur gauche ainsi que la pathologie fonctionnelle et douloureuse qui ne sera pas imputée aux suites de l’accident en cause”. Une date de consolidation au plan du retentissement psychologique est fixée au 20 octobre 2022.

Mme [K] a été déclarée inapte à tout poste suivant un certificat médical du docteur [W] du 21 octobre 2025.

Il est constant qu’une offre d’indemnisation de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- ACM IARD de 8851,78 euros en ce compris la somme de 1300 euros déjà versée, a été adressée à Mme [K] qui l’a refusée.

Madame [N] [K] sollicite également le versement de la somme de 2085 euros au titre des frais médicaux. Toutefois, elle ne verse aucun justificatif probant en ce sens à l’exception d’une facture d’un psychologue de 60 euros.

Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 7551,78 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

Monsieur [I] [Y] conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, seront condamnés in solidum à son paiement.

Toutefois, la demande de condamnation formée à l’encontre la société MAIF, sera rejetée, en l’état de l’existence de contestations sérieuses tenant à la garantie souscrite qui porte sur les « Accidents de la vie et Défense recours ».

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’issue du litige commande d’allouer à Madame [N] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD et de Monsieur [I] [Y] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

Le surplus des demandes sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MAIF ASSURANCES,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [K] ;

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [R] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 9] demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai

DISONS que Madame [N] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 18 août 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er Février 2027 sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;

CONDAMNONS in solidum la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD et Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [N] [K] une indemnité provisionnelle de 7551,78 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS in solidum la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD et Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [N] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD et Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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