TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5PK
du 18 Juin 2026
affaire : S.C.I. [B] [H], sise [Adresse 1] [Localité 3]
c/ S.A.R.L. CLG, sise [Adresse 2].
Copie exécutoire délivrée à
Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI
l’an deux mil vingt six et le dix huit Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [B] [H], sise [Adresse 3]
Pris en la personne de son représentant légal laSAS GESTIPAR
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CLG, sise [Adresse 2].
Pris en son établissement secondaire RESTAURATION RAPIDE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, la SCI [B] [H] a donné à bail commercial à la SARL CLG des locaux situés [Adresse 6] à Nice (06300) à destination de restauration rapide, snacks, sandwiches, boissons, café, vente à emporte et salon de thé moyennant le paiement d'un loyer annuel de 42 000 euros, le loyer étant ramené à 30 000 euros, la première année et à 35 000 euros la seconde année, hors taxes et charges.
Suivant un avenant au contrat de bail en date du 4 mars 2023, les parties ont convenu que le loyer serait désormais réglé mensuellement.
Le 5 septembre 2025, la SCI [B] [H] a fait délivrer à la SARL CLG un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SCI [B] [H] a fait assigner la SARL CLG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 5 octobre 2025 ;
- Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- La condamner au paiement d'une provision de 30 475,73 euros TTC à valoir sur l'arriéré locatif, outre le coût du commandement de payer ;
- La condamner au paiement d'une provision de 3 630,38 euros TTC par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 5 octobre 2025 ;
- La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle expose que la SARL CLG est défaillante dans le paiement de son loyer, qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 5 septembre 2025 portant sur la somme de 28 334,59 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 5 octobre 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu'elle devra en outre être condamnée au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
Par acte du 13 janvier 2026, le bailleur a dénoncé l'assignation à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la locataire, afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce.
A l'audience du 7 mai 2026, la SARL CLG régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SCI [B] [H] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI [B] [H] par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2025, à la SARL CLG, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 28 334,59 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d'éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 5 octobre 2025.
L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL CLG, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du décompte en date du 10 décembre 2025 que la SARL CLG demeure redevable de la somme de 30 475,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
De plus, l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, la SARL CLG sera condamnée au paiement de la somme de 30 475,73 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
La SARL CLG qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de janvier 2026 d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 3630,38 euros à compter du mois de janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés du local, étant précisé que les règlements déjà effectués depuis cette date, viendront en déduction des sommes dues.
La SARL CLG sera condamnée à son paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'issue du litige commande d'allouer à la SCI [B] [H] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CLG, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 23 janvier 2023 liant la SCI [B] [H] et la SARL CLG portant sur les locaux situés [Adresse 6] à Nice (06300) par l'effet de la clause résolutoire à la date du 5 octobre 2025, ainsi que l'occupation sans droit ni titre du local à usage commercial à compter de cette date ;
ORDONNONS à la SARL CLG et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL CLG et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SARL CLG à payer à la SCI [B] [H] à titre provisionnel, la somme de 30 475,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS la SARL CLG à payer à la SCI [B] [H] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 3630,38 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS la SARL CLG à payer à la SCI [B] [H] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CLG aux dépens de la présente procédure ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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