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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00336


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3448a6cdc6046d47d630bb

Texte de la décision

13,763 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00336 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAUI
du 18 Juin 2026
M.I 25/0002

affaire : [N] [F] [C]
c/ [X] [J] [M] [H] épouse [I], [A] [Q] [O] [I], [R] [E], [W] [X] [I] épouse [K], [S] [V] [L] [K], [P] [Z] [K], [G] [D] [B] veuve [I], [U] [Y] [T] [I], [NY] [LW] [XU] [I]

Copie exécutoire délivrée à

la SCP BERARD & NICOLAS
Me Philippe DEPRET
Me Cécile JACQUEMET

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [N] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [J] [M] [H] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Monsieur [A] [Q] [O] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Madame [W] [X] [I] épouse [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Madame [P] [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Madame [G] [D] [B] veuve [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Monsieur [U] [Y] [T] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Madame [NY] [LW] [XU] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Monsieur [S] [V] [L] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant un arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice et a ordonné une expertise en nommant en qualité d’expert M.[FX] [HH] avec mission notamment de dire si les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 14] à [Localité 2] appartenant à Monsieur [C] sont enclavées, rechercher une issue suffisante pour assurer la desserte complète vers la voie publique par un chemin carrossable autre que celui traversant la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] appartenant à l’indivision [US], déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder aux parcelles depuis la voie publique, en fixer l’assiette et évaluer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage et des servitudes.

Mme [X] [H] épouse [I], M.[A] [I], M.[R] [E], Mme [W] [I] épouse [K], M.[S] [K], Melle [P] [K], Mme [G] [B] veuve [I], M.[U] [I] et Mme [NY] [I], n’ayant pas été appelés en cause, M.[N] [C] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 9 et 10 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle M.[N] [C] représenté par son conseil, a maintenu sa demande, à l’exception de Monsieur [S] [K] envers lequel il s’est désisté de son instance et de son action,et a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [E].

Mme [X] [H] épouse [I], M.[A] [I], Mme [W] [I] épouse [K], Melle [P] [K], Mme [G] [B] veuve [I], M.[U] [I] et Mme [NY] [I] sollicitent dans leurs écritures de:
- leur déclarer commun et opposable l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 19 décembre 2024 ordonnant une mesure d’expertise
- leur donner acte qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage
- la condamnation de Monsieur [C] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M.[R] [E], sollicite dans ses conclusions en défense déposées à l’audience :
- le rejet de la demande d’expertise commune formée à son encontre
- la condamnation de M. [C] ou in solidum tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
- dans cette hypothèse préciser que l’expert devra rechercher si l’état d’enclave résulte ou non de la division des fonds préalablement existants comme prévu à l’article 684 du Code civil et également si l’affirmation de Monsieur [C] d’une tolérance de passage depuis au moins 1974 est confirmée

Monsieur [S] [K] régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le désistement

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de donner acte à Monsieur [C] qu’il se désiste de son instance et de son action formée à l’encontre de Monsieur [S] [K] qui n’est plus propriétaire des parcelles concernées suite à une donation effectuée au profit de sa fille [P] [K], son ex-épouse Madame [W] [I] disposant de l’usufruit.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 19 décembre 2024 ayant infirmé l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 qui a relevé qu’une servitude de passage des consorts [US], [C], [OP] et [E] existait sur le [Adresse 15] traversant les parcelles des consorts [QA] cadastrée AO [Cadastre 5] et AO [Cadastre 6] mais que les parties étaient en désaccord sur l’état d’enclave des fonds de M.[C], l’étendue, la consistance du chemin qui possède plusieurs ramifications et sa trajectoire.

Il est constant que cette expertise est en cours.

M.[N] [C] expose qu’il est nécessaire que les défendeurs participent à la mesure d’expertise en leur qualité de nu-propriétaires et/ou usufruitiers des parcelles désignées par l’expert judiciaire.

Il verse à ce titre, le compte-rendu de l’expert du 15 septembre 2025 retenant la possibilité de deux tracés, pouvant concerner les parcelles des défendeurs à savoir :
- le tracé numéro 1 qui est carrossable et sans travaux jusqu’à la propriété [C] qui serpente entre les installations [US]
- le tracé numéro 2 qui est carrossable jusqu’au bout de la propriété [E] mais ne permet pas en l’état la desserte en véhicule de la propriété [C] sans travaux sur les parcelles AN [Cadastre 7] et [Cadastre 4]
- une autre voie sur les propriétés [I] qui pourrait permettre avec travaux un accès à la propriété [C]
- que l’ensemble de ces tracés ne pourront être étudiés qu’après la réunion technique et la mise en cause d’autres parties en suggérant que les propriétés teintées en rose soient mises à la cause avant cette réunion afin de permettre l’étude des tracés.

Bien que M.[E] s’oppose à titre principal à la demande au motif que le tracé numéro 2 passant par son fonds, préconisé par l’expert ne constitue pas le tracé le moins dommageable et que d’autres passages n’ont pas été examinés, force est de relever que l’expert propose un tracé numéro 2 carrossable jusqu’au bout de la propriété de ce dernier tout en relevant qu’il nécessiterait des travaux sur les parcelles AN [Cadastre 7] et [Cadastre 4] et qu’il n’appartient pas à ce stade au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder aux parcelles de Monsieur [C], une expertise ayant justement été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur ce point.

Dès lors, M.[N] [C] justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commun et opposable aux défendeurs, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 décembre 2024 RG 23/13 697 ayant désigné M.[FX] [HH] en qualité d’expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de parties supplémentaires, M.[C] devra consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.

Sur la demande d’extension de mission

Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

M.[E] demande une extension de la mission d’expertise confiée à l’expert visant à dire si l’état d’enclave résulte ou non de la division des fonds préalablement existants comme prévu à l’article 684 du code civil et également si l’affirmation de Monsieur [C] d’une tolérance de passage depuis au moins 1974 est confirmée.

Toutefois, force est de relever que l’ensemble des parties à l’expertise n’ont pas été assignées en la présente instance alors que la demande doit être formée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et que l’expert n’a pas formulé ses observations .

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens

Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, M.[C] supportera les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DONNONS ACTE à Monsieur [C] qu’il se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [S] [K] ;

DONNONS ACTE à Mme [X] [H] épouse [I], M.[A] [I], Mme [W] [I] épouse [K], Melle [P] [K], Mme [G] [B] veuve [I], M.[U] [I], Mme [NY] [I] et Monsieur [R] [E] de leurs protestations et réserves ;

DÉCLARONS commun et opposable à l’égard de Mme [X] [H] épouse [I], M.[A] [I], Mme [W] [I] épouse [K], Melle [P] [K], Mme [G] [B] veuve [I], M.[U] [I] ,Mme [NY] [I] et Monsieur [R] [E] , l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 19 décembre 2024 RG 23/13 697, ayant désigné M.[FX] [HH] en qualité d’expert;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

DISONS que M.[N] [C] communiquera sans délai à Mme [X] [H] épouse [I], M.[A] [I], Mme [W] [I] épouse [K], Melle [P] [K], Mme [G] [B] veuve [I], M.[U] [I] ,Mme [NY] [I] et Monsieur [R] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Mme [X] [H] épouse [I], M.[A] [I], Mme [W] [I] épouse [K], Melle [P] [K], Mme [G] [B] veuve [I], M.[U] [I],Mme [NY] [I] et Monsieur [R] [E] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

ORDONNONS à M.[N] [C] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 18 août 2026, une provision complémentaire de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que M.[N] [C] conservera les dépens de l’instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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