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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00595


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00595
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3448b0cdc6046d47d637c2

Texte de la décision

7,228 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00595 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC5T
du 18 Juin 2026
M.I 26/00144

affaire : [H] [E]
c/ Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE

Copie exécutoire délivrée à

Me Corinne SANTIAGO

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEMANDEUR

Contre :

Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale de l’enfant [N] [E], décédée le [Date décès 1] 2025 à la demande de son père, M.[H] [E] et nommé en qualité d’expert M.[D] [B] et ce au contradictoire du centre hospitalier d’[Localité 2], du centre hospitalier intercommunal [Localité 3]-[Localité 4], du centre hospitalier [Etablissement 1] et de Monsieur [K] [L].

La Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, n’ayant pas été appelée en cause, M.[H] [E] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle M.[H] [E] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

La Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 .

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 9 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’enfant [N] [E], née le [Date naissance 1] 2018, alors âgée de 6 ans, s’est vue prescrire par le Docteur [K] [L] un traitement à base de cortisone en raison d’éruptions cutanées .

Admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] en raison de maux de gorge, il a été conclu à une angine et prescrit un traitement par antibiotiques. Dans le cadre de son hospitalisation de jour pour le traitement de ses éruptions cutanées, l’équipe médicale a diagnostiqué une dermatite atopique allergique avec réaction aux corticoïdes.

Le 3 juillet 2025, en raison d’un doublement de volume de la gorge, de fièvre et d’un œdème à la gorge, un transport en urgence au centre hospitalier de [Localité 3] a été décidé où a été constaté, outre une fièvre toujours importante, la présence d’un abcès induré sous le menton avec limitation de l’ouverture de la bouche, sans signe de choc, nécessitant une intervention chirurgicale à réaliser au centre hospitalier d’[Localité 2].

Lors de ladite intervention chirurgicale, au centre hospitalier d’[Localité 2], des complications ont surgi : un arrêt respiratoire, une désaturation jusqu’à 54 %, deux épisodes de bronchospasme, le second sévère entraînant une dégradation rapide à l’issue duquel il a été décidé de l’interruption de l’intervention. L’enfant a par la suite fait un arrêt cardiorespiratoire avec hypoxie nécessitant la mise en œuvre d’une réanimation cardiopulmonaire, ainsi qu’une trachéotomie qui a permis la reprise d’un rythme sinusal. Il a été décidé du transfert en réanimation de l’enfant, sous sédation, au centre hospitalier de [Localité 5], où elle a présenté de nombreuses crises d’épilepsie et a reçu une injection à l’arrivée du neurologue.

Le décès de l’enfant est survenu le [Date décès 1] 2025.

Il est constant que cette expertise est en cours.

M.[H] [E], expose qu’il est nécessaire que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la MSA, en sa qualité de tiers payeur afin que les opérations d’expertise soient menées à son contradictoire.

Dès lors, au vu de ces éléments, M.[H] [E] justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, l’ordonnance de référé RG n° 25/1872 date du 9 février 2026 ayant désigné M.[D] [B], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, l’ordonnance de référé RG 25/1872 en date du 9 février 2026 ayant désigné M.[D] [B] expert,

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que M.[H] [E] communiquera à la Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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