TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/02098
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 26/505
DBWR-W-B7K-RCOY
N° RG 25/02098 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4GU
du 18 Juin 2026
affaire : [U] [W], [E] [G]
c/ S.E.L.A.R.L. [P] [T] ET ASSOCIES, S.A.S. CAVALLARI COTE D’AZUR, S.C.P. EZAVIN [V] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry TROIN
Me Emmanuel HOISIN-MONCHO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 12 Décembre 2025 et 19 Mars 2026, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.E.L.A.R.L. [P] [T] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CAVALLARI COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. EZAVIN [V] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. BTSG
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, M.[U] [W] et M.[E] [G] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, M.[U] [W] et M.[E] [G] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, les administrateurs judiciaires de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, à savoir la SELARL [P] [T] & ASSOCIES et la SCP EZAVIN-[V], ainsi que les mandataires judiciaire de la même société, à savoir la SCP BTSG et la SELARL [O] LES MANDATARIES, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 7 mai 2026 , M.[U] [W] et M.[E] [G] ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, ses administrateurs judiciaires à savoir la SELARL [P] [T] & ASSOCIES et la SCP EZAVIN-[V], ainsi que ses mandataires judiciaire, à savoir la SCP BTSG et la SELARL [O] LES MANDATARIES, ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [W] et M.[G] ont acheté à la société CAVALLARI COTE D’AZUR un véhicule neuf de marque MG au prix de 29 000€ TTC suivant une facture du 11 décembre 2024.
Ils font cependant valoir que le véhicule a rencontré très rapidement des dysfonctionnements.
Il ressort de l’expertise amiable du 22 mai 2025 que le véhicule a présenté des rayures et éclats de peinture sur différents éléments de carrosserie puis après quelques jours d’utilisation, un défaut de charge lors de branchement sur des bornes de recherche rapide. Le véhicule est immobilisé depuis le 3 février 2025 chez le concessionnaire-vendeur pour réparation, un calculateur BMS devant être changé. Un véhicule de prêt a été mis à disposition des demandeurs.
Selon un rapport du 9 juillet 2025, l’origine des désordres a été identifiée au niveau du boîtier BMC qui a été remplacé à plusieurs reprises sans cependant pouvoir être reprogrammé sur le véhicule et aucune solution n’a pu être trouvée pour mettre un terme au litige.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[U] [W] et M.[E] [G], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[U] [W] et M.[E] [G] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/00505 a été jointe à l’instance enrolée sous le numéro RG 25/2098 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, la SELARL [P] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, la SCP EZAVIN-[V] prise en la personne de Maître [Q] [V] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR et la SELARL [O] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M.[H] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres et dysfonctionnements allégués par M.[U] [W] et M.[E] [G] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* rechercher les causes des désordres et dysfonctionnements et désordres ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si les vices rendent le bien impropre à sa destination et/ou ne permettent pas son usage ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[U] [W] et M.[E] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 18 août 2026 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er Février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de M.[U] [W] et M.[E] [G]les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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