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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00080


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3448cbcdc6046d47d64b09

Texte de la décision

24,072 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00080 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5VB
du 18 Juin 2026
M.I 26/00665

affaire : [L] [U] [M]
c/ S.A.S. PRESSING [Localité 3], [B] [G]

Copie exécutoire délivrée à

Me Linda FERRARI
Me Cécile JACQUEMET
Me Clotilde TANDONNET-RICHARD

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [L] [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. PRESSING BEAU SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes du commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [L] [U] [M] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la S.A.S. PRESSING [Localité 3] et Monsieur [B] [G], aux fins de voir :
A titre principal :
Les condamner à faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;En tout état de cause :
Les condamner au paiement de la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [L] [U] [M] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures. Il sollicite également que Monsieur [B] [G] et la S.A.S. PRESSING [Localité 3] soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 6], qu’en dessous de celui-ci se trouve un garage avec un atelier appartenant à Monsieur [B] [G] et que ce dernier a donné à bail ledit garage à la S.A.S. PRESSING [Localité 3]. Il ajoute subir des troubles anormaux de voisinage caractérisés par des nuisances sonores et olfactives liées à l’activité de blanchisserie exercée par la S.A.S. PRESSING, aux problèmes de circulation et de stationnement inhérents liés au va-et-vient constant des véhicules chargeant et déchargeant le linge et aux odeurs des fumées et de chlore s’échappant du garage. Il ajoute avoir été privé de la jouissance de son bien pendant six mois suite au déclenchement d’un incendie, que les dispositions du règlement de copropriété ne sont pas respectées et que les tentatives de résolution amiable du litige n’ont pas permis de mettre un terme aux nuisances subies.

A cette même audience, la S.A.S. PRESSING [Localité 3] représentée par son conseil, conclut aux fins de voir :
Se déclarer incompétent ;Débouter Monsieur [L] [U] [M] des fins de sa demande principale ;Déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [L] [U] [M] ;Déclarer la S.A.S. PRESSING [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;condamner Monsieur [L] [U] [M] au paiement de dommages et intérêts provisionnels d’un montant de 5000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;condamner Monsieur [L] [U] [M] au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [L] [U] [M] ne rapporte pas la preuve des nuisances liées aux problèmes de circulation. De plus, elle soutient que les nuisances liées aux attroupements ne sont pas en lien avec son activité mais avec celle du café-restaurant situé au bas de l’immeuble. Elle soutient également que les fumées et odeurs de chlore s’échappant du garage qu’elle occupe ne sont pas démontrées et que l’incendie évoqué a eu lieu en 2023, alors même que celle-ci n’exploitait pas encore les lieux pour son activité de blanchisserie. Enfin, elle soutient qu’il n’y a pas de nuisances sonores eu égard aux décibels relevés qui correspondent à un environnement plutôt calme et que le pressing a été inspecté à diverses reprises sans que des désordres spécifiques ne soient établis tout en faisant valoir qu’elle a réalisé d’importants travaux au niveau des installations afin de les mettre en conformité.

Monsieur [B] [G] représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux fins de voir :
Débouter Monsieur [L] [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater le défaut de trouble anormal de voisinage ;Constater le défaut de trouble manifestement illicite ;En conséquence :
Se déclarer incompétent ;Débouter Monsieur [L] [U] [M] de sa demande principale tendant à voir condamner Monsieur [B] [G] à faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;Constater le caractère irrecevable et mal fondée de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par Monsieur [L] [U] [M] ;En conséquence :
Débouter Monsieur [L] [U] [M] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonné une expertise judiciaire ; Déclarer Monsieur [B] [G] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;Condamner Monsieur [L] [U] [M] au paiement de dommages et intérêts provisionnels d’un montant de 5000 euros à Monsieur [B] [G] pour procédure abusive et injustifiée ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [L] [U] [M] au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’activité exercée par la S.A.S PRESSING [Localité 3] est conforme à l’usage des lieux au regard des dispositions urbanistique et règlementaire mais également en vertu des prescriptions du règlement de copropriété. Il invoque également qu’au regard des horaires d’ouverture de la blanchisserie, les nuisances évoquées par Monsieur [L] [U] [M] ne peuvent être imputées à la S.A.S. PRESSING [Localité 3], tout comme les nuisances liées aux attroupements des individus. Il soutient en outre, qu’il n’y a pas de preuve des nuisances olfactives ni même des nuisances sonores. Il considère que la demande d’expertise n'est pas justifiée et qu’il est fondé à solliciter une provision au titre du préjudice subi.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande de condamnation à faire cesser les troubles anormaux de voisinage

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aux termes de l’article 1253 du code civil « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété versée au débat que Monsieur [L] [U] [M] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6].

Celui-ci invoque subir des nuisances sonores et olfactives provenant de l’activité de blanchisserie, pressing et repassage exercée par la S.A.S. PRESSING [Localité 3] dans les locaux loués à M.[G], situés en contre bas de son appartement.

Il verse en ce sens le règlement de copropriété qui prévoit que chaque copropriétaire doit veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit pas troublée par son fait, ou celui de sa famille, hôtes, locataires ou visiteurs.

Il produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 décrivant :
- des allers et venues en bas de l’immeuble, la présence d’un camion en bas de l’immeuble à 7h25 du matin devant la blanchisserie et des hommes poussant des chariots, et transportant des sacs de linge puis d’un second camion transférant également du linge
- dans le hall d’entrée, un bruit sourd lancinant et dans les étages, mesuré à 49 décibels
- une odeur de chlore s’échappant d’une cheminée située sur le toit terrasse de l’immeuble lorsque les machines de la blanchisserie sont mises en marche
- une odeur acre dans le hall et un bruit lancinant déjà perçu à une autre heure de la journée, le commissaire de justice exposant être indisposé par cette odeur piquante lui provoquant de légers étourdissements et devoir quitter les lieux

Toutefois, bien que Monsieur [L] [U] [M] invoque des nuisances sonores et olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, force est de relever qu’il ne verse qu’un seul constat de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
Il est en outre établi que lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2025, les copropriétaires ont rejeté la résolution portée à la demande de M.[M] d’annulation du changement de destination du lot en pressing et exigence de remise en conformité avec le règlement de copropriété.
De plus, s’agissant de l’incendie allégué, il ne produit aucune pièce, contrairement à M.[G] qui verse une déclaration de sinistre , des mails et des articles de presse portant sur un incendie survenu le 13 juin 2023, soit antérieurement à la conclusion du bail dérogatoire conclu avec la S.A.S. PRESSING [Localité 3] en date du 1er octobre 2024.
En outre, bien qu’il soutienne que le local n’est pas conforme aux dispositions urbanistique et règlementaire ainsi qu’au règlement de copropriété, Monsieur [B] [G] es-qualité de propriétaire des locaux loués par la S.A.S. PRESSING [Localité 3], verse aux débats des mails échangés avec le service urbanisme et foncier de la mairie de [Localité 3] mentionnant que lesdits locaux été bien enregistrés comme atelier de sorte qu’une demande de déclaration préalable auprès des services d’urbanisme n’était pas nécessaire.

De plus, il résulte du rapport d’inspection des installations classées en date du 14 octobre 2025 que les activités ne sont pas soumises à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Enfin, il ressort d’un courrier en date du 3 mars 2026 de la ville de [Localité 3] que de l’air pulsé provenant d’un sèche-linge se propage dans l’air, qu’il a été demandé à l’exploitant de réaliser des travaux consistant en un tubage en façade et que les travaux sollicités ont été effectués le 8 avril 2025. Il ajoute qu’à la suite aux travaux réalisés, rien d’anormal n’a été constaté au touché du sol et dans les murs après le lancement des machines.
Par conséquent, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que le trouble manifestement illicite invoqué par le demandeur fondé sur des troubles anormaux de voisinage n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.

Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner les défendeurs à faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [L] [U] [M] soutient souffrir de nuisances olfactives et sonores, liées à l’activité de blanchisserie exercée par la SAS PRESSING [Localité 3] en versant en ce sens un procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.

Bien que la SAS PRESSING [Localité 3] et Monsieur [B] [G] soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas justifiée en arguant notamment de la réalisation de travaux en mai 2025 en produisant la facture afférente et le courrier de la mairie de [Localité 3], force est de relever que le constat produit par le demandeur a été réalisé postérieurement et qu’il a été constaté des odeurs et un bruit lancinant dans le hall outre des allées et venues le matin en bas de l’immeuble devant la blanchisserie.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [U] [M], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SAS PRESSING [Localité 3] et Monsieur [B] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] [U] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros chacun au titre du préjudice subi résultant de la procédure engagée à leur encontre, qu’ils estiment abusive et injustifiée.

Toutefois, force est de relever qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l’action diligentée à leur encontre, la demande d’expertise judiciaire ayant de surcroît été accueillie.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et des contestations soulevées par les parties, il convient de laisser à la charge de Monsieur [L] [U] [M] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [U] [M] tendant à voir condamner la SAS PRESSING [Localité 3] et Monsieur [B] [G] à faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [A], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], demeurant :
[Adresse 6] à [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des nuisances et désordres allégués par Monsieur [L] [U] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;

* rechercher et établir les causes ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Monsieur [L] [U] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 18 aout 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formulées par la SAS PRESSING [Localité 3] et Monsieur [B] [G] ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Monsieur [L] [U] [M] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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