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TJ 06088, 16 juin 2026, RG 26/00517


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a3448e6cdc6046d47d65c91

Texte de la décision

7,703 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Service du surendettement

[I] c/ Société [W] BANQUE, Société COFIDIS, Société LYONNAISE DE BANQUE LB

MINUTE N°
DU 16 Juin 2026

N° RG 26/00517 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RB2O

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le
DEMANDEUR:

DEBITEUR :

Monsieur [B] [I]
5 MONT CLEMENT
06000 NICE

DEFENDEURS:

CREANCIERS :

Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, les parties ayant été avisées par courrier de demande d'observations que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 12 septembre 2025, Monsieur [B] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [S] [K] et le 6 janvier 2026, elle a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée de 45 mois au taux maximum de 2,76 %, selon les modalités déterminées dans le document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par Monsieur [B] [I].

Par courrier du greffe en date du 13 avril 2026, les parties ont été avisées qu'il serait statué sans audience et ont été invitées à faire connaître leurs éventuelles observations sur la question de l’irrecevabilité du recours exercé hors délai, avant 2 juin 2026, en respectant le principe de la contradiction, dont les modalités étaient précisées.

Monsieur [B] [I] n’a pas formulé d’observation dans les délais. Il a transmis un mail le samedi 13 juin 2026.

Les autres parties n’ont pas formulé d’observation.

MOTIFS

La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque le créancier défendeur a été avisé à sa personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité formelle du recours

Monsieur [B] [I] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 6janvier 2026, le 13 janvier 2026 selon le rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Le délai pour former recours expirait donc le jeudi 12 janvier 2026.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, reçu le 20 février 2026, soit au-delà du délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de déclarer irrecevable le recours, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de L 733-9 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en l’absence de contestation, les mesures imposées définies à l’article L 733-1 du code de la consommation, s’imposent aux parties.

Un recours irrecevable est considéré comme inexistant. Il convient donc de constater la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 13 août 2019.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d'observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [B] [I] contre les mesures imposées le 6 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;

CONSTATE la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 6 janvier 2026 qui seront annexées à la présente décision ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs Monsieur [B] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [B] [I], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Monsieur [B] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [B] [I] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

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