TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAKL
du 18 Juin 2026
affaire : S.C.I. [L]
c/ [P] [F], S.A.S. [Q] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent CINELLI
Me Joy PESIGOT
l’an deux mil vingt six et le dix huit Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A.S. [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2023, la SCI [L] a donné à bail commercial à la SAS [Q] [V] des locaux situés [Adresse 4] à Nice (06300) à destination de vente de scooters, motos électriques et ateliers de réparations moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36 000 euros, outre une provision annuelle sur charges annuelle de 1800 euros et une provision sur taxe foncière de 2 676 euros.
Suivant acte de cautionnement solidaire en date du 7 juillet 2023, Monsieur [P] [F] s'est porté caution pour un montant maximal de 36 000 euros pendant la durée du bail et ses renouvellements, au titre des sommes dues par la SAS [Q] [V] au profit de la SCI [L].
Le 18 décembre 2025, la SCI [L] a fait délivrer à la SAS [Q] [V] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SCI [L] a fait assigner la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire ;
- Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- Les condamner solidairement au paiement d'une provision de 12 768 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 inclus ;
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 186,27 euros au titre des frais de commandement ;
- Les condamner solidairement au paiement d'une pénalité contractuelle de 10%, soit de 1 295 euros conformément aux dispositions du bail ;
- Les condamner solidairement au paiement d'une provision de 4 256,40 euros par mois, charges comprises, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux ;
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A l'audience du 7 mai 2026, la SCI [L], représentée par son conseil, a précisé que sa créance s’élève à la somme de 34 051,20 euros arrêtée au mois de mai 2026 en ce compris loyers, charges et indemnités d’occupation.
Elle expose que la SAS [Q] [V] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 18 décembre 2025 portant sur la somme de 12 954,27 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu'elle devra en outre être condamnée solidairement avec la caution au paiement de l'arriéré locatif, du commandement de payer, d'une pénalité contractuelle ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
La SAS [Q] [V] représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l'audience :
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
- Dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle a subi d'importantes difficultés financières en 2025 à la suite des impayés de son partenaire commercial la société GO2ROUES pour un montant supérieur à 160 000 euros, ayant conduit à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière, qu'elle n'a pas pu régler les loyers des mois d'octobre à décembre 2025 et qu'elle est en mesure de faire face à sa dette.
Monsieur [P] [F] régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
Le bailleur a justifié de l'absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d'un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 28 janvier 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SCI [L] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI [L] par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2025, à la SAS [Q] [V], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 12 768 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, ce qu'elle reconnait par ailleurs.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 18 janvier 2026.
Sur les demandes provisionnelles :
L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l'arriéré locatif
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Selon l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Selon l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l'article 2297 du code civil , à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l'espèce, la SAS [Q] [V] qui ne conteste pas dans ses conclusions le montant de l'arriéré locatif, demeure redevable au vu des pièces produites, de la somme de 34 051,20 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de mai 2026 inclus.
Suivant acte de cautionnement solidaire en date du 7 juillet 2023, Monsieur [P] [F] s'est porté caution solidaire pour un montant maximal de 36 000 euros pendant la durée du bail et ses renouvellements, au titre des sommes dues par la SAS [Q] [V] au profit de la SCI [L], suivant le bail commercial du 7 juillet 2023 à savoir les loyers, charges, accessoires, indemnités d'occupation, indemnités dues au titre de clauses pénales, frais et dépens de procédure, sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire.
M. [P] [F] en sa qualité de caution, qui n'a pas constitué avocat n'a soulevé aucun moyen contraire.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 34 051,20 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d'une clause pénale mais qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier.
Il convient en conséquence de condamner solidairement la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] au paiement provisionnel de la somme non sérieusement contestable de 500 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [Q] [V] a fait l'objet de difficultés de trésorerie au cours de l'exercice 2025, consécutivement à la défaillance de l'un de ses partenaires commerciaux, la société GO2ROUES, qui a cessé d'honorer ses factures pour un montant supérieur à 160 000 euros.
Face à cette situation, la SAS [Q] [V] justifie avoir saisi le tribunal des activités économiques de Paris suivant assignation en date du 11 mars 2025 afin d'obtenir le règlement de la somme de 168 395.49 euros au titre des factures impayées outre la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive des relations commerciales.
Par jugement du 22 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GO2ROUES, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 26 juin 2025.
Il ressort des pièces produites que dans le prolongement de cette procédure collective, la SAS [Q] SCOTER a fait assigner en intervention forcée le 28 novembre 2025, la société MJS en sa qualité de liquidateur afin de voir fixer sa créance au passif de la société GO2ROUES.
La défenderesse justifie en conséquence des diligences entreprises afin d'obtenir le recouvrement de sa créance ainsi que des difficultés financières rencontrées suite à la défaillance de la société GO2ROUES.
Dès lors, au regard des éléments produits et des difficultés financières rencontrées par la défenderesse, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement sur 24 mois.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de préciser qu'à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle qui reprendra son plein effet et à solliciter, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, son expulsion au besoin de la force publique.
Il y a lieu d'ores et déjà de dire et juger que, dans l'hypothèse où la résiliation du bail serait acquise au profit du bailleur, la SAS [Q] [V] seule sera redevable d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges, d'un montant de 4 256,40 euros mensuelle, soit 12 769,20 euros par trimestre à compter de la résiliation et jusqu'au départ du locataire et remise des clés, avec indexation triennale.
La demande formée à l'encontre de M. [P] [F] en sa qualité de caution sera toutefois rejetée en l'état de l'existence d'une contestation sérieuse tenant au montant de la dette garantie au titre du cautionnement conclu, limitée à la somme de 36 000 euros puisque ce dernier a déjà été condamné au paiement des sommes provisionnelles de 34 051,20 euros arrêtée au mois de mai 2026 au titre de l'arriéré locatif et de 500 euros au titre de la clause pénale.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la nature de l'affaire et de la situation des parties, la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 7 juillet 2023 liant la SCI [L] et la SAS [Q] [V] portant sur les locaux à usage commercial située [Adresse 4] à Nice (06300) a pris effet le 18 janvier 2026 ;
ORDONNONS à la SAS [Q] [V] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS [Q] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] à payer à la SCI [L] à titre provisionnel, la somme de 34 051,20 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2026 inclus ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] à payer à la SCI [L] la somme de 500 euros à titre de clause pénale ;
ACCORDONS à la SAS [Q] [V] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et l’ autorisons à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1430 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et des mois suivants avec règlement du solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 18 décembre 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ;
ORDONNONS dans cette hypothèse, l'expulsion de la SAS [Q] [V] des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l'assistance de la force publique ;
FIXONS dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et charges en cours, à la somme de 12 769,20 euros par trimestre soit 4 256,40 euros par mois ;
CONDAMNONS la SAS [Q] [V] à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 4 256,40 euros, à la SCI [L], jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation triennale ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] à payer à la SCI [L] la somme de 500 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] à payer à la SCI [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Q] [V] et Monsieur [P] [F] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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