TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/01800
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01800 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZVY
Du 18 Juin 2026
Affaire : [L]
c/ [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Monica GRASSO
Me Laure TERESI
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [Q] [Y] [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Z] [E]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] et Madame [L] ont conclu, le 28 septembre 2012, un pacte civil de solidarité dressé par Maître [F], notaire à [Localité 2], les partenaires optant pour un régime de séparation des biens.
Suivant acte de Maître [D] [I], notaire à [Localité 3] en date du 20 septembre 2017 Madame [L] et Madame [E] ont acquis, à raison de 50 % chacune, la pleine propriété de biens et droits réels immobiliers sis à [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [Q] [L] a fait assigner Madame [Z] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
- de se voir attribuer la jouissance à titre provisoire et onéreuse du bien indivis situé à [Adresse 4] à [Localité 2],
- condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience Madame [Q] [L] sollicite :
- à titre principal, l’attribution de la jouissance à titre exclusif, provisoire et onéreux du bien indivis situé à [Adresse 5] à [Localité 2],
- qu’il soit ordonné à Madame [E] de libérer les lieux et de lui restituer l’intégralité des moyens d’accès (clés, badges et télécommandes) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision,
- à titre subsidiaire, condamner Madame [E] à lui restituer l’intégralité des moyens d’accès (clés, badges et télécommandes) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision,
En tout état de cause :
- débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à [Localité 4], le 17 octobre 2025.
Madame [L] expose qu’elle n’a jamais cessé de cohabiter et de collaborer sur toute la période 2023 avec Madame [E], qu’elle n’a pas quitté le logement ainsi qu’elle le prétend au mois de novembre 2022, mais qu’elle est devenue personne aidante au chevet de son père atteint d’une maladie incurable et dégénérative à la fin de l’année 2022 jusqu’à son décès survenu en [Date décès 1] 2025. Elle expose avoir toujours possédé les clés de l’appartement indivis et y avoir laissé ses affaires personnelles, que Madame [E] a manifestement très mal vécu cette prise de distance de sa part, que les relations du couple ont commencé à se dégrader au début de l’année 2024 et que le climat au sein de l’appartement est absolument délétère et ne lui permet plus de jouir paisiblement de son bien. Elle ajoute que Madame [E] a fait installer des caméras dans l’appartement pour l’espionner et qu’elle multiplie les provocations, qu’elle en est arrivée à dégrader volontairement le véhicule d’un de ses amis et qu’elle refuse de quitter définitivement le bien indivis dont elle a sollicité l’attribution préférentielle dans la procédure initiée au fond . Elle ajoute qu’elle n’a pas hésité le 17 octobre 2025 à s’en prendre physiquement à elle, qu’elle a déposé une plainte à son encontre et que cette dernière l’a informée qu’elle avait changé le barillet de la porte d’entrée de sorte qu’elle ne peut plus accéder à son domicile. Elle ajoute être victime d’une voie de fait, car aucune décision de justice n’a été rendue et qu’elle est bien-fondée à obtenir l’attribution provisoire de la jouissance du bien.
Elle précise qu’à cela s’ajoute un contexte professionnel conflictuel car elles sont associées et co-gérantes de plusieurs structures commerciales tout en faisant valoir que Madame [E] multiplie les initiatives contentieuses et procédurales à son encontre dans une logique d’affrontement et de harcèlement. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Madame [E] aux fins d’attribution de la jouissance du bien indivis tout en faisant valoir qu’elle est contrainte de se vivre dans l’appartement de sa mère situé [Adresse 6] à [Localité 2] tout en faisant valoir que le président saisi sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil n’a pas à se prononcer sur les capacités patrimoniales respectives des parties ni à anticiper les opérations de liquidation et de partage.
Madame [E] sollicite dans ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience de :
- débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- lui attribuer, à titre reconventionnel, la jouissance provisoire, exclusive et onéreuse du bien immobilier sis [Adresse 1] dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation et partage en cours,
- ordonner en conséquence à Madame [L] de restituer l’intégralité des moyens d’accès (clés, badges, télécommandes) à l’appartement, au garage et aux parties communes de la copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens en ce compris les coûts des constats dressés par Maître [P] [R], commissaire de justice et le coût du rapport d’enquête dressé par [1].
Elle fait valoir que la séparation du couple est intervenue définitivement en novembre 2022, date à laquelle Madame [L] a quitté le domicile, que depuis cette date, elle réside en permanence dans l’appartement indivis, objet de la présente procédure, et que Madame [L] a organisé sa vie personnelle et résidentielle ailleurs et notamment au [Adresse 7] à [Localité 2], bien acquis au moyen d’une SCI familiale. Elle ajoute que Madame [L], disposant toujours des clés du bien indivis, a indiqué à plusieurs reprises venir à sa guise ou réintégrer l’appartement notamment à l’occasion de travaux au sein de son domicile situé au [Adresse 8], qu’elle a engagé une procédure en vue de parvenir à un partage amiable en l’absence d’accord et qu’en réaction à cette procédure, Madame [L] a initié la présente instance avec une présentation totalement faussée des faits. Elle fait valoir qu’elle occupe de manière effective le bien qui constitue son domicile fiscal et administratif et son lieu de vie réelle depuis leur séparation contrairement à Madame [L], qu’elle ne dispose d’aucune autre solution de relogement contrairement à cette dernière, que le seul bien immobilier dont elle était propriétaire a été vendu en 2025 et que l’autre bien détenu par la société [2] dont elle est la gérante est occupé par ses parents à titre gratuit. Elle ajoute qu’un rapport d’enquête réalisé par un détective privé en novembre 2025 confirme ses dires et notamment que Madame [L] ne réside plus dans les lieux mais à l’[Adresse 6] à [Localité 2], que contrairement à ce qu’elle prétend sa mère de cette dernière réside toujours à [Localité 5], qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle ne justifie d’aucun besoin légitime d’en obtenir la jouissance. Elle ajoute que la pose des caméras a été installée en 2018 d’un commun accord pour assurer la sécurité des biens et des personnes, que les moyens soulevés à ce titre sont malhonnêtes et que suite à leur altercation du 17 octobre 2025, elle a été contrainte de faire changer le barillet de la serrure de l’appartement car elle a été victime de violences et ce afin d’assurer sa sécurité immédiate.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’attribution provisoire de la jouissance du bien immobilier indivis :
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cet article dispose que chaque indivisaire a, en principe, un droit égal à la jouissance du bien indivis, mais le juge peut, à titre provisoire, attribuer la jouissance à l'un d'eux en cas de désaccord.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que Madame [E] et Madame [L] ont conclu, le 28 septembre 2012, un pacte civil de solidarité dressé par Maître [F], Notaire à [Localité 2], les partenaires ayant opté pour un régime de séparation des biens.
Ledit PACS est en cours de dissolution.
Suivant acte de Maître [D] [I] Notaire à [Localité 3] en date du 20 septembre 2017 Madame [L] et Madame [E] ont acquis, à raison de 50 % chacune, la pleine propriété de biens et droits réels immobiliers sis à [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune Section EZ n°[Cadastre 1] à savoir un box et un appartement.
Le couple a vécu dans ce bien immobilier dont l’acquisition a été faite au moyen d’un prêt bancaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [E] a fait assigner Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nice afin qu’il soit procédé notamment aux opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision existante entre elles et d’attribution à titre préférentiel du bien immobilier situé [Adresse 10].
Madame [L] qui soutient ne pas avoir quitté le domicile indivis mais avoir dû accompagner son père gravement malade la fin de l’année 2022 jusqu’à son décès survenu en [Date décès 1] 2025, verse des photographies la montrant en présence de Madame [E] jusqu’en septembre 2023 ainsi d’autres photographies non datées.
Elle produit une attestation rédigée par sa mère, qui relate que cette dernière est venue vivre à leur domicile en raison de la maladie dégénérative de son père, qu’elle s’est installée dans la chambre de l’appartement car ce dernier tombait la nuit et faisait des malaises, qu’elle a rencontré des difficultés à chaque fois qu’elle voulait accéder à la maison de [Localité 6] et qu’elle cohabite à [Localité 2] avec elle.
Selon une attestation du docteur [A]l’état de santé de son père a nécessité sa présence régulière à ses côtés d’octobre 2022 à janvier 2025.
Dans un procès-verbal de constat du 4 août 2025, le commissaire de justice a constaté à l’intérieur de l’appartement une caméra de vidéosurveillance et un cadenas verrouillé fixé sur la porte d’entrée de la chambre attenante au salon.
Il ressort en outre d’un second procès-verbal de constat du 17 octobre 2025 que Madame [E] a refusé l’accès au logement à Madame [L].
Le 18 octobre 2025, Madame [L] a déposé une plainte à l’encontre de Madame [E] dans laquelle elle indique qu’en 2022, elle s’est rapprochée de son père qui était malade, qu’elle partageait son temps entre son domicile à [Localité 6] chez ses parents et un appartement situé à proximité de son domicile dont elle a fait l’acquisition, qu’elle a continué sa relation avec [Z] mais que leur relation est devenue de plus en plus conflictuelle. Elle ajoute s’être rendue à son domicile ce jour afin d’y déposer des affaires personnelles et rechercher de documents administratifs, que la situation a dégénéré, que Mme [E] l’a accusée à tort de l’avoir agressée et que cette dernière lui a saisi le bras gauche en la tirant fortement en arrière.
Le 3 décembre 2025, Madame [E] qui a été entendue par les services de police, a contesté les faits de harcèlement et de violences conjugales en faisant valoir qu’elles étaient séparées de corps depuis trois ans, que Madame [L] avait les clés du logement, qu’elle venait à l’improviste la privant d’intimité et qu’elle avait effectué une main courante le 24 juillet 2025 pour des faits de harcèlement car elle l’avait suivie en voiture et lui avait volé ses affaires l’obligeant à verrouiller la chambre dans laquelle elle dort. Elle a précisé avoir déposé une plainte le 20 octobre 2025 à son encontre pour des faits de violences conjugales et harcèlement.
Madame [L] a également contesté les faits reprochés.
Le 18 octobre 2025 Madame [E] a adressé un courriel à Madame [L] afin de l’informer “qu’au vu de ce qu’il s’était passé hier après-midi” elle souhaitait se préserver et qu’elle avait fait changer le barillet de la porte. Elle a indiqué qu’elle lui restituerait l’ensemble de ses effets personnels et qu’elle réglera une indemnité d’occupation.
Ces plaintes ont été jointes et ont fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée.
Selon une attestation de Madame [U] psychanalyste, Madame [L] a été reçue en état de choc post-traumatique le 24 octobre 2025 suite aux agressions verbales, la pression psychologique et le déplacement de ses affaires intimes par Madame [E].
Toutefois, il ressort des éléments versés en défense, que Madame [L] a écrit à Madame [E] dans un mail en date du 25 janvier 2023: “voila plusieurs semaines que je décale la possibilité de passer à la maison mais il devient urgent que je récupère le téléphone de [Localité 7]...”.
Dans un mail du 6 mai 2023, Madame [L] a indiqué que cela faisait six mois qu’elle campait, qu’elle était hors de chez elle alors qu’elle paye les échéances du crédit tout en précisant qu’elle devait faire de nouveaux petits travaux dans son appartement.
Dans une lettre non datée, Madame [L] a également indiqué qu’elle avait besoin de revenir chez elle “car elle faisait des travaux dans son appartement” et “que sa maison lui manquait” en précisant qu’elle ne pouvait continuer à vivre dans un appartement qu’elle n’a pas choisi et où des travaux sont en cours.
Dans un autre message de juin 2024, Madame [L] a écrit avoir passé “une semaine en 18 mois dans l’appartement”.
Il résulte en outre des messages échangés entre les parties et notamment d’un message du 25 novembre 2025, que Madame [L] a écrit “je suis venue il y a même un mois à [Localité 6] car accéder à mon appartement devient de plus en plus difficile avec tes actions régulières de dissuasion: la porte du hall que tu laisses fermée en gardant les clés sur toi me privant d’accès à l’ensemble de la maison avec les caméras que tu imposes, avec les hurlements que tu effectues quand j’y suis pour rendre le moment chez moi chaotique voire m’en interdire l’accès... ceci étant dit comme déjà exprimé je ne peux rester à Rimiez pour différents paramètres et je dois pouvoir me poser à [Localité 6]...”.
Dans un rapport d’enquête du 3 novembre 2025 réalisé à la demande de Madame [E], il est décrit que Madame [L] sort, chaque matin du lundi au vendredi de la [Adresse 11] situé [Adresse 12] ,par le parking souterrain, que chaque soir où elle rentre, l’éclairage de l’appartement situé au quatrième étage est mis en fonction, qu’elle occupe l’appartement et que le gérant de la supérette située au rez-de-chaussée de la résidence confirme qu’elle demeure à cette adresse depuis plus d’un an.
La défenderesse produit en outre de nombreuse attestations émanant de la gardienne de la résidence [Adresse 13] ainsi que de voisins relatant que depuis deux ou trois ans, Madame [L] ne réside plus dans la copropriété à l’inverse de Madame [E] et qu’elle ne s’y rend qu’occasionnellement.
Madame [E] verse également une attestation de son psychologue du 18 juillet 2025, relatant la recevoir en consultation depuis septembre 2023, qu’elle a rapidement fait état d’une situation conjugale compliquée et d’un processus de séparation et des difficultés à mettre en place une séparation amiable engendrant un état d’anxiété important.
Elle justifie également avoir déposé une main courante le 24 juillet 2025 dans laquelle elle indique être victime d’un harcèlement moral de la part de Madame [L] et que depuis leur séparation elle a été obligée de fermer sa chambre à coucher à clés pour mettre ses affaires en sécurité car cette dernière a un double des clés et qu’elle a constaté plusieurs vols. Elle précise occuper l’appartement indivis et que son ex conjointe a acheté un appartement [Adresse 6] à [Localité 2] fin 2022.
Il ressort enfin d’un procès-verbal de constat du 26 février 2026 retranscrivant les vidéos prises par Madame [L] que cette dernière a demandé de cohabiter mais que Madame [E] refuse en indiquant qu’elles ne vivent plus ensemble depuis plus de deux ans :
- une vidéo du 18 avril 2025 montrant que [Q] [L] essaie de rentrer dans l’appartement, qu’une femme aux cheveux courts s’avance vers la porte et déverrouille la porte,
- une vidéo du 15 septembre 2025 dans laquelle Madame [L] indique qu’elle aimerait rentrer chez elle ce à quoi répond Madame [E] répond que ce n’est pas chez elle, qu’elle n’y habite pas.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il apparaît que le couple est séparé depuis plusieurs années, que Madame [L] est allée vivre à la fin de l’année 2022 au domicile de ses parents afin d’assurer la prise en charge de son père gravement malade, qu’elle a conservé un double des clés de l’appartement indivis occupé par Madame [E] dans lequel elle se rendait occasionnellement mais que la situation s’est depuis nettement aggravée, que leurs relations sont très conflictuelles, que des plaintes réciproques ont été déposées et qu’une procédure aux fins de liquidation-partage, est pendante devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, s’il est constant que Madame [E] a fait changer au mois d’octobre 2025, le barillet de la porte d’entrée au motif qu’elle a voulu se protéger de Madame [L] et que cette dernière ne peut plus accéder à l’appartement indivis, force est de relever que ces faits se sont produits suite à une importante altercation survenue entre elles ayant abouti au dépôt de deux plaintes croisées pour des faits de violence, qui ont fait l’objet d’un classement, que Madame [E] occupe de manière régulière et continue l’appartement indivis depuis leur séparation et que toute cohabitation entre elles est devenue impossible.
Par ailleurs, bien que Madame [L] le conteste, il ressort des éléments produits en défense, qu’elle occupe de manière régulière un autre appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2] qui constitue un logement autonome et stable.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [L] de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [E] en lui accordant la jouissance provisoire à titre exclusif et onéreux du logement indivis, au sein duquel elle s’est maintenue depuis la séparation.
Au vu du caractère très conflictuel des relations des parties et afin d’éviter toutes nouvelles altercations, Madame [Q] [L] sera en conséquence tenue de restituer l’intégralité des moyens d’accès à l’appartement, au garage et aux parties communes de la copropriété, (clés, badges, télécommandes) à Madame [E] et ce afin de garantir l’exécution de l’obligation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours.
Le surplus des demandes sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [L] qui succombe.
La demande de condamnation de Madame [L] de prendre en charge les coûts des constats du commissaire de justice ainsi que le coût du rapport d’enquête dressés à la demande de Madame [E] sera rejetée comme n’étant pas fondée au vu des circonstances de l’espèce et des éléments susvisés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Q] [L] de ses demandes ;
ATTRIBUE la jouissance provisoire à titre exclusif et onéreux du bien immobilier indivis, sis [Adresse 14], à Madame [Z] [E] dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation et partage en cours;
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [L] de restituer l’intégralité des moyens d’accès à l’appartement, au garage et aux parties communes de la copropriété, (clés, badges, télécommandes) à Madame [Z] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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