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TJ 11069, 18 juin 2026, RG 24/01739


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Date
18/06/2026
Numéro
24/01739
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a344939cdc6046d47d69334

Texte de la décision

12,027 caractères

AUDIENCE DU 18 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 24/01739 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DP2A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [E] [B]
né le 14 Août 1986 à CARCASSONNE, demeurant 19, plae Joseph Poux - 11000 CARCASSONNE

représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [M] [B]
née le 07 Mai 1991 à CARCASSONNE, demeurant 2 Rue Auge Gaillard - Bât D Porte 3 Domaine des seigneurs - Domaine des Seigneurs - 11000 CARCASSONNE

représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE

GERANTOSUD, ayant siège social CS 36029 34060 MONTPELLIER CEDEX 2, en sa qualité de tuteur de :

Madame [W] [I], née le 14 Août 1941 à CARCASSONNE, demeurant EHPAD Laurent Antoine 2, rue du Docteur Barral - 34300 AGDE

représentée par Me Marion BLONDEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [O] [A]
née le 13 Janvier 1993 à CARCASSONNE, demeurant 2 Rue AUge Gaillard -Villa 6 - domaine des seigneurs - 11000 CARCASSONNE

représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [Y] [J]
né le 21 Décembre 1959 à AVIGNON, demeurant 32 -Bât C Rue Henri Dunant - - 11000 CARCASSONNE

représenté par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE

Madame [W] [B], demeurant 19 lotissement Dou Miejou - 32120 PUYCASQUIER

défaillante

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.


EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [A], décédée le 29 mars 2017, a été inhumée dans le caveau familial situé au cimetière de la Conte à Carcassonne appartenant à sa mère, Mme [W] [I].
M. [Y] [J], conjoint de la défunte, et leur fille Mme [O] [A], ont fait procéder le 3 mai 2024 à l'exhumation du corps de [T] [A] pour la faire enterrer dans le caveau appartenant M. [J] situé dans le même cimetière, et ce malgré l'opposition de M. [E] [B], fils de la défunte issu d'une précédente union.
Par actes des 13 et 30 septembre 2024, M. [E] [B] a assigné ses sœurs, Mmes [M] [B] et [W] [B], Mme [O] [A], et M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour voir ordonner l'exhumation du corps de la défunte et l'inhumation dans le caveau appartenant à [W] [I] et obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte du 27 mai 2025, M. [E] [B] a assigné Mme [W] [I], représentée par son tuteur Gerantosud, aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures.
Les deux procédures ont été jointes le 1er juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, M. [E] [B] demande, au visa de l’article L.2223-3 du code général des collectivités territoriales, de :
Ordonner l’exhumation du corps de Mme [T] [A] se trouvant dans la concession propriété de M. [J] [Y],Ordonner l’inhumation du corps de Mme [T] [A] dans son lieu de repos initial à savoir dans le caveau de Mme [I] [W],Condamner M. [Y] [J] à verser à M. [E] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner M. [Y] [J] aux dépens,Juger que les frais seront mis à la charge de M. [Y] [J].À l'appui de sa demande, M. [E] [B] soutient que l'exhumation du corps de sa mère et son inhumation dans le caveau appartenant à M. [J] se sont faits en toute illégalité, dès lors qu'il n'a jamais donné son accord, et que le consentement de sa grand-mère, Mme [W] [I], a été obtenu de manière frauduleuse, celle-ci n'étant plus en mesure de l'exprimer de manière libre et éclairée, étant placée sous mesure de tutelle depuis le 3 octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [J], Mme [M] [B] et Mme [O] [A] demandent au tribunal de :
Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes et prétentions du demandeur et le condamner aux entiers dépens,Statuer ce que de droit sur les dépens, les concluants étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.Ils soutiennent pour l'essentiel que l'inhumation de [T] [A] dans le caveau appartenant à M. [J] est parfaitement régulière dès lors que Mme [W] [I] a donné son autorisation et qu'elle est conforme au souhait de la défunte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, l'association Gerantosud, ès-qualités de tuteur de Mme [W] [I], demande, sur le fondement des articles 414-1 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Prononcer la nullité de la « demande d’opérations funéraires et mandat de représentation » du 26 avril 2024 conclue avec ACF Escande,Ordonner l’exhumation du corps de Mme [T] [A] se trouvant dans la concession appartenant à M. [Y] [J],Ordonner l’inhumation du corps de Mme [T] [A] dans le caveau de Mme [W] [I],Juger que les frais afférents seront intégralement supportés par Mme [M] [B], [O] [A] et [Y] [J],Condamner Mme [M] [B], [O] [A] et [Y] [J] à procéder aux opérations d’exhumation et d’inhumation de Mme [T] [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.Le tuteur de Mme [W] [I] soutient que la demande d'opérations funéraires et mandat de représentation doit être annulée pour avoir été signée le 26 avril 2024 alors que Mme [I] venait d'être placée sous sauvegarde de justice, qu'elle a ensuite été placée sous mesure de tutelle, et que le certificat du Dr [H] du 8 octobre 2025 a conclu à des troubles cognitifs majeurs.
Mme [W] [B] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 20 février 2026 par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité de la « demande d'opérations funéraires et mandat de représentation »
L'article 414-1 du code civil prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Il appartient à celui qui agit en nullité pour cette cause de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, alors que [T] [A] était inhumée dans le caveau appartenant à sa mère, Mme [I], son corps a été déplacé le 3 mai 2024 dans le caveau appartenant à M. [J], sur la base d'un document intitulé « demande d'opérations funéraires et mandat de représentation » portant la signature de Mme [I] et la mention fait le « 26 avril 2024 à Trèbes ». 
Toutefois, le tuteur de Mme [I] établit qu'à cette date, elle venait d'être placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Béziers le 22 avril 2024 sur la base d'un certificat médical du 2 février 2024 établi par le Dr [Q], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, et qui a conduit le 3 octobre 2024 à l'ouverture d'une mesure de tutelle pour une durée de 10 ans, en raison de l'altération de ses facultés mentales.
De plus, la photographie, versée aux débats par M. [J], Mme [A] et Mme [M] [B] montre qu'au moment où Mme [I] a signé le document litigieux, celui-ci était vierge.
Tenant ce qui précède, il convient d'annuler la « demande d’opérations funéraires et mandat de représentation », signée par la mère de la défunte alors qu'elle n'était plus en mesure d'exprimer valablement son consentement compte tenu de l'altération de ses facultés mentales.
Par ailleurs, la seule attestation versée aux débats par M. [J], Mme [A] et Mme [M] [B], qui n'est pas même conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet pas d'établir que la volonté de la défunte était d'être inhumée dans le caveau de M. [J].
Par conséquent, il convient d'ordonner l’exhumation du corps de Mme [T] [A] se trouvant dans la concession appartenant à M. [Y] [J], et son inhumation dans le caveau de Mme [W] [I], aux frais de M. [J], Mme [A] et Mme [M] [B], sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif, cette astreinte apparaissant nécessaire pour s'assurer de la bonne exécution du jugement compte tenu de l'importance du litige familial.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que celui qui subit un préjudice de nature morale est fondé à en obtenir réparation auprès de la personne qui en est à l'origine.

En l'espèce, M. [E] [B] se limite à arguer d'un préjudice moral sans en justifier, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [J], Mme [A] et Mme [M] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'est pas compatible avec la nature du litige qui porte sur un lieu de sépulture, la dépouille de la personne ayant déjà été déplacée une première fois. L'exécution provisoire sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le document intitulé « demande d'opérations funéraires et mandat de représentation » du 26 avril 2024 conclu avec la société ACF Escande,
Ordonne l'exhumation du corps de [T] [A] se trouvant dans la concession appartenant à M. [Y] [J] et son inhumation dans le caveau appartenant à Mme [W] [I], aux frais de M. [Y] [J], de Mme [O] [A] et de Mme [M] [B], sous astreinte de 50 € par jour pendant 30 jours commençant à courir passé un délai de 60 jours à compter du jour où la décision sera définitive,
Déboute M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Y] [J], Mme [O] [A] et Mme [M] [B] aux dépens,
Écarte l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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