TJ 11069, 18 juin 2026, RG 26/00540
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00540 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DYRD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Madame [A] [T] veuve [C]
née le 01 Novembre 1940 à HERTEN, demeurant Bungalowpark Rothenbach 36 - 6063 NM VLODROP (PAYS BAS)
Madame [I] [C], demeurant 14 Kitchell Lake Drive – West Milford - 07480 NEW JERSEY (ETATS-UNIS)
Madame [N] [C]
née le 13 Janvier 1970 à ROERMOND (PAYS BAS), demeurant Mingersbergstraat 44 - 5045 EN TILBURG (PAYS-BAS)
Madame [V] [C], demeurant Haverterstraat 71 - 6104 AN KONINGSBOSCH (PAYS-BAS)
représentées par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 24 Parc du Golf-BP 10359 - 13290 AIX EN PROVENCE
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [K] [R] épouse [O]
née le 17 Juillet 1969 à DAKAR, demeurant 3 rue de Buffentis - 11160 CAUNES MINERVOIS
Monsieur [E] [O]
né le 21 Décembre 1958 à CARCASSONNE (11000), demeurant 3 rue des Buffentis - 11160 CAUNES MINERVOIS
représentés par l’AARPI APHEA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, Me Charlotte DELOFFRE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier lors du prononcé
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Vu le jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'affaire opposant M. et Mme [O] d'une part aux consorts [C] d'autre part ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Vu la requête en interprétation adressée le 25 mars 2026 par Mme [A] [T] veuve [C], et Mmes [I] [C], [N] [C] et [V] [C] ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties via le RPVA le 31 mars 2026 ;
Vu les observations de M. et Mme [O] notifiées par RPVA les 13 et 20 avril 2026 aux termes desquelles ils concluent au rejet de la requête ;
Vu les observations des consorts [C] notifiées par RPVA le 13 avril 2026, par lesquelles elles demandent d'interpréter le jugement du 17 mars 2026 en précisant la répartition des condamnations entre les co-venderesses et de dire que cette répartition s'opère proportionnellement aux droits de chacune dans le bien vendu et au prix perçu ;
SUR CE,
Selon l'article 461 du code de procédure civile, les parties peuvent demander au juge d'interpréter sa décision dans l'hypothèse où il existe une contradiction entre des chefs du dispositif, ou dans le cas où il apparaît nécessaire d'éclairer la portée de son dispositif en y replaçant la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement du 17 mars 2026, condamné conjointement Mme [A] [B] veuve [C], Mme [I] [C], Mme [N] [C] et Mme [V] [C] à payer diverses sommes à M. et Mme [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal ayant motivé le caractère conjoint de la condamnation au regard du caractère indivis du bien.
Il ne peut qu'être constaté que les consorts [C] n'ont jamais demandé dans leurs conclusions au fond de statuer sur la fixation de leurs parts respectives dans le paiement de la dette, puisqu'elles avaient conclu au rejet des demandes des époux [O], ces derniers ayant quant à eux sollicité la condamnation solidaire des consorts [C].
Cette demande ne relève manifestement pas de la procédure d'interprétation puisqu'elle tend en réalité à trancher la question de la contribution à la dette. Il s'agit d'une demande nouvelle qui ne saurait être examinée dans le cadre d'une requête en interprétation, le dispositif de la décision étant parfaitement clair.
Les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande et seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [A] [B] veuve [C], Mme [I] [C], Mme [N] [C] et Mme [V] [C] de leur demande, Condamne Mme [A] [B] veuve [C], Mme [I] [C], Mme [N] [C] et Mme [V] [C] in solidum aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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