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TJ 11069, 18 juin 2026, RG 24/01612


Vérifier : TJ 11069, 18 juin 2026, RG 24/01612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/01612
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a344949cdc6046d47d69e36

Texte de la décision

20,197 caractères

AUDIENCE DU 18 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 24/01612 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPXA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Association loi 1901 conscience verte, dont le siège social est sis Hameau de Bernots - 11260 SAINT JEAN DE PARACOL

Madame [O] [Z]
née le 03 Novembre 1959 à CANNES (06400), demeurant 11 F Boulevard Amiral Rue - 83440 CAILLAN

Monsieur [E] [J]
né le 29 Novembre 1974 à NICE (06000), demeurant 3637 Route de Nice - 06790 ASPREMONT

Monsieur [K] [L]
né le 27 Septembre 1964 à CASABLANCA (20237), demeurant La Soula De La Carbonnière - 11190 BUGARACH

Monsieur [D] [X]
né le 23 Janvier 1958 à DIJON (21000), demeurant 54 chemin de la la Miejean - 31160 MONTASTRUC DE SALIES

Monsieur [H] [U] [P]
né le 08 Septembre 1975 à BATTAMBANG, demeurant 2886 route de Laval - 11500 QUILLAN

Madame [S] [Y]
née le 08 Février 1971 à PARIS (11190), demeurant Le Soulagement Sud, Route de Montferrand - 11190 RENNES LES BAINS

Monsieur [W] [T]
né le 26 Mai 1978 à SAINT NAZAIRE (11160), demeurant Hameau de Bernots - Chez Mme [A] [F] - 11260 SAINT JEAN DE PARACOL

Madame [F] [B]
née le 10 Avril 1978 à CRETEIL (94000), demeurant 53 Grand Rue - 11230 SAINTE COLOMBE SUR L’HERS

Monsieur [N] [Q]
né le 25 Février 1960 à AULNAY SOUS BOIS (93600), demeurant 53 Grand Rue - 11230 SAINTE COLOMBE SUR L’HERS

Madame [M] [R]
née le 20 Mars 1991 à SAINT RAPHAEL, demeurant 4 rue Barri d’Amont - 11230 RIVEL

Madame [G] [C]
née le 08 Novembre 1963 à NOISY LE SEC (93130), demeurant 475 avenue Jean Jaures - 83830 CLAVIER

Madame [F] [A]
née le 18 Mai 1980 à FRANCFORT SUR LE MAIN (ALLEMAGNE), demeurant Hameau Les Bernots - 11260 SAINT JEAN DE PARACOL

Monsieur [I] [V] [KO]
né le 18 Août 1964 à MARSEILLE (13006), demeurant 156 avenue des frais vallon bat A - MASSIF DES ROSES - 13013 MARSEILLE

Madame [OE] [YR]
née le 24 Septembre 1963 à LONGWY (54400), demeurant 5 lera d’amont - 09300 LESPARROU

représentés par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [KP] [EZ]
né le 06 Avril 1979 à SAINT RAPHAEL (11260), demeurant Hameau Lieu-Dit Les bernots - 11260 SAINT JEAN DE PARACOL

représenté par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 2 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 8 octobre 2021 régulièrement enregistrés auprès de la préfecture de l'Aude, a été déclarée l'association dénommée « Conscience verte », dont l'objet était de créer, sur un terrain à acquérir par l'association, un lieu d'émulation collective autour de la mise en place et la promotion d'initiatives écologiques.
Par acte authentique du 7 février 2023, l'association Conscience verte a acquis la propriété d'une propriété agricole dénommée « domaine de Carbonas » située à Villefort (11 230) et d'une parcelle de terre sur la commune de Puivert.
Pour financer la mise en œuvre du projet, les membres de l'association ont procédé à des apports financiers par le biais de contrat d'apport avec droit de reprise.
A la suite de conflits internes, notamment concernant la gouvernance de l'association et des soupçons de détournement des fonds au profit de son président, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 6 avril 2024 donnant lieu à la rédaction de deux procès-verbaux distincts, un co-signé par le « président de séance M. [H] [U] [P] et le secrétaire de séance M. [ZJ] [MS] » et l'autre en date du 16 avril 2024 co-signé par « M. [EZ] président et M. [GF], secrétaire. »
Reprochant à M. [EZ] d'avoir fait enregistrer en préfecture son compte-rendu et d'empêcher ainsi l'enregistrement du procès-verbal co-signé par M. [H] [U] [P] et M. [ZJ] [MS], ainsi que diverses fautes de gestion, dont des virements à son profit depuis le compte de l'association pour plus de 21.000 €, plusieurs membres de l'association ont déposé plainte contre M. [EZ] des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie, et détournement de fonds.
Par acte du 19 septembre 2024, l'association Conscience verte, M. [W] [T], Mme [B], M. [N] [Q], Mme [M] [R], Mme [G] [C], Mme [F] [A], M. [DY] [VR] [BC], Mme [OE] [YR], Mme [O] [Z], M. [E] [J], M. [K] [L], M. [D] [X], M. [H] [U] [P] et Mme [S] [Y] ont assigné M. [KP] [EZ] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir sa révocation en qualité de président de l'association.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa de l'article 1989 du code civil, de :
A titre principal :
confirmer la régularité du seul procès-verbal de l’assemblée du 06 Avril 2024 rédigé et signé ce jour-là par M. [H] [U] [P] et M. [MS] ;dire et juger en conséquence qu’à compter de la date du 6 Avril 2024, M. [EZ] n’était plus Président de l’association Conscience verte, ni M. [AL] [GF] secrétaire ;A titre subsidiaire :
retenir l’existence de fautes de gestion imputables à M. [KP] [EZ] dans l’exercice de son mandat de Président ;ordonner en conséquence la révocation judiciaire des fonctions de Président de M. [EZ].En tout état de cause et après avoir retenu la responsabilité civile personnelle de M. [KP] [EZ],le condamner au paiement à l’association Conscience verte d’une somme de 21.000 € correspondant aux détournements par lui opérés au détriment de cette dernière ;le condamner en outre au paiement à chacun des requérants, à l’exception de l’association, d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;à titre infiniment subsidiaire :
désigner un administrateur ad hoc qu’il plaira au Tribunal, avec pour missions :Celle de requérir et obtenir de M. [KP] [EZ] l’ensemble des documents, identifiants et pièces intéressant l’association Conscience verte ;Celle, ès-qualités, de solliciter du Crédit agricole du Languedoc les relevés des comptes bancaires de l’association Conscience verte depuis le 08/10/2021 et jusqu’à ce jour ;Celle de convoquer en urgence une assemblée générale extraordinaire avec pour objets de procéder à l’élection d’un nouveau bureau, et d’engager la procédure d’exclusion de M. [KP] [EZ] en application de l’article 78 des statuts ;Celle de mandater un expert-comptable, avec la double mission de reconstituer la comptabilité des exercices 2021 à 2024 inclus, et de procéder à un audit sur la nature et l’affectation de tous les débits enregistrés sur le compte de l’association du 08/10/52021 à ce jour.En tout état de cause :
Condamner M. [KP] [EZ] au paiement aux requérants d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [EZ] demande, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile de :
A titre liminaire :
dire et juger irrecevables les demandes formées par l’association « Conscience verte » et l’ensemble des requérants personnes physiques pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,A titre subsidiaire : sur le fond :
débouter l’association « Conscience verte » et l’ensemble des requérants personnes physiques, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’endroit de M. [KP] [EZ],A titre infiniment subsidiaire :
donner acte à M. [KP] [EZ] qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un administrateur ad'hoc de l’association « Conscience verte » avec notamment pour mission celle sollicitée dans l’acte introductif d’instance des requérants.En tout état de cause :
Condamner solidairement les requérants à payer à M. [KP] [EZ] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement l’ensemble des requérants aux entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 décembre 2025. Elle a été renvoyée au 5 mars 2026 pour être plaidée puis mise en délibéré au 11 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’ensuit que les parties doivent impérativement soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état par voie de conclusions, distinctes de celles au fond.
En l'espèce, bien que M. [EZ] soutienne que les demandes sont irrecevables, faute pour M. [P] de justifier de sa qualité à représenter l'association Conscience verte, et les autres requérants personnes physiques, faute de rapporter la preuve qu'elles sont membres de l'association, il ne peut qu'être constaté que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Il ne démontre pas davantage que celle-ci soit survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [EZ] sera déclarée irrecevable.
Sur la validité du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2024
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, demandent de reconnaître la validité du procès-verbal du 6 avril 2024 co-signé par M. [P], ès-qualités de président de séance et par M. [MS], ès-qualités de secrétaire de séance, aux termes de laquelle a été décidée l'exclusion du président [EZ] et élu un nouveau bureau, ce procès-verbal n'ayant pas pu être enregistré en préfecture le 14 avril 2024, M. [EZ] ayant téléversé au préalable un autre procès-verbal actant une modification de statuts.
Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la régularité de ce procès-verbal dès lors qu'il n'est pas justifié de la liste des membres de l'association à la date de l'assemblée générale extraordinaire. Ne sont pas davantage produits les courriers de convocation, ni la feuille d'émargement, ni la liste des procurations, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'identité et la qualité des personnes présentes. Le seul fait que plusieurs membres de l'association ait déposé plainte ne suffit pas établir que le procès-verbal qu'ils produisent est régulier, et que celui produit par M. [EZ] est un faux, d'autant plus que les suites de ces plaintes ne sont pas connues.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la révocation de M. [EZ] ès-qualités de président de l'association
Il est reproché à M. [EZ] d'avoir disposé des fonds versés par les adhérents sur le compte de l'association pour financer ses dépenses personnelles, d'avoir pris toutes les décisions intéressant l'association sans en référer au conseil d'administration, d'avoir omis de faire vérifier les comptes par un expert-comptable et d'avoir évincé les trésoriers de l'association les uns après les autres pour les empêcher d'accéder aux comptes. Sa responsabilité est recherchée en sa qualité de mandataire au visa de l'article 1992 du code civil.
M. [EZ] conclut au rejet soutenant que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées et produit diverses attestations qui tendent à établir qu'il s'agirait d'une cabale montée par certains adhérents avec lesquels il est en conflit.
L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
L'article 10 des statuts stipule : « l'association est dirigée par le conseil d'administration se réunissant au minimum une fois par mois. Sont convoqués parmi les membres associés permanents, les « référents – focalisateurs » concernés par l'ordre du jour et responsables de la mise en œuvre des décisions collectives.
Le conseil est chargé de la gestion journalière des lieux et de l'organisation de la vie associative. La gouvernance collégiale, la responsabilité partagée. Les décisions sont prises au consentement par les administrateurs présents.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu'à la condition que 2 référents-focalisateurs par domaine d'activité soient présents.
L'admission au conseil n'est pas soumise à élection, mais à l'acquisition de la qualité de membres associés permanents, et en particulier au statut de « référents-focalisateurs ». »
L'article 11 prévoit : « le bureau est composé d'au moins deux membres, élu chaque année par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des voix. Il est chargé de l'administration et la gestion. Ils sont élus pour un mandat de un an minimum.
- Le président représente légalement l'association dans tous les actes de la vie civile,
- le trésorier établit ou fait établir sous son contrôle les comptes et bilan de l'association, et tient à jour les adhésions et le compte-courant de l'association,
- le secrétaire rédige les convocations et procès-verbaux du conseil et de l'assemblée et tient à jour les registres légaux.
Le bureau peut également, en fonction de son activité, accueillir un.e vice -président.e ou un.e vice- secrétaire et trésorier.es sur simple élection du conseil d'administration. »
À titre liminaire, il convient de relever qu'au vu des statuts, le manquement lié à l'absence de désignation d'un expert-comptable ne relève pas de la responsabilité du président mais bien du trésorier.
En outre, les allégations quant aux pressions subies par les différents trésoriers de la part du président pour les contraindre à la démission, elles ne sont étayées par aucun élément probant en procédure.
Les demandeurs produisent à l'appui de leur demande les relevés du compte bancaire courant de l'association entre le 7 novembre 2022 et le 31 octobre 2023 dont il ressort que plusieurs virements ont été effectués depuis ce compte au profit de M. [EZ] en son nom personnel : 300 € le 15 novembre 2022, 3.000 € le 17 février 2023, 500 € le 14 mai 2023, 500 € le 24 septembre 2003, sans que celui-ci ne s'explique sur ces opérations bancaires.
S'agissant des nombreux retraits effectués sur toute la période, bien qu'il ne soit pas possible d'identifier qui en est l'auteur, ces retraits présentent un caractère suspect dès lors que le président ne fournit aucune information sur l'identité des personnes qui ont accès au compte ou était en possession des instruments de paiement.
Cette opacité génère nécessairement un climat de défiance de la part de certains adhérents, ces relevés de comptes montrant que sur la même période, l'association a perçu d'importantes sommes de la part de ses adhérents, dont seuls 256.990 € ont servi à acquérir le domaine de Carbonas.
Par ailleurs, alors que plusieurs membres ont fait valoir leur droit de reprise, force est de constater qu'on ne retrouve aucune trace de ces demandes dans les procès-verbaux d'assemblée générale. Il n'est pas non plus contesté qu'ils n'ont pas récupéré leurs fonds.
De plus, bien que chacune des parties produise des attestations contradictoires, qui ne peuvent suffire à elles seules à caractériser une faute de la part du président, il ressort des attestations produites en demande et des dépôts de plainte une gestion de l'association pour le moins opaque de la part de son président, que celui-ci ne vient pas contredire puisqu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa gestion, ni de ce qu'il respecte les statuts.
En tout état de cause, les seuls virements depuis le compte bancaire de l'association au profit de son président sans que celui-ci ne s'en explique suffit à caractériser une faute de sa part en ce qu'il ne démontre pas avoir agi de bonne foi ou dans ce qu'il a cru être de l'intérêt de l'association.
Par conséquent, il convient de révoquer M. [EZ] de sa fonction de président.

Sur les dommages et intérêts
Tenant ce qui précède, il convient de condamner M. [EZ] à payer à l'association Conscience verte la somme de 4.300 € correspondant aux sommes qui ont été virées à son profit depuis le compte de l'association. Le reste des demandes sera rejeté, aucun élément en procédure ne permettant d'établir que les retraits ont été effectués par M. [EZ] à son profit.
Tous les demandeurs, personnes physiques, demandent la condamnation de M. [EZ] à leur payer à chacun la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, ils se contentent de procéder par affirmation et ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leurs demandes.
Elles seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
M. [EZ] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux demandeurs ensemble une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [KP] [EZ],
Ordonne la révocation judiciaire des fonctions de président de M. [KP] [EZ],
Condamne M. [KP] [EZ] à payer à l'association Conscience verte la somme de 4.300 € en réparation de son préjudice financier,
Déboute M. [W] [T], Mme [B], M. [N] [Q], Mme [M] [R], Mme [G] [C], Mme [F] [A], M. [DY] [VR] [BC], Mme [OE] [YR], Mme [O] [Z], M. [E] [J], M. [K] [L], M. [D] [X], M. [H] [U] [P] et Mme [S] [Y] de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral,
Condamne M. [KP] [EZ] aux dépens,
Condamne M. [KP] [EZ] à payer à l'association Conscience verte, M. [W] [T], Mme [B], M. [N] [Q], Mme [M] [R], Mme [G] [C], Mme [F] [A], M. [DY] [VR] [BC], Mme [OE] [YR], Mme [O] [Z], M. [E] [J], M. [K] [L], M. [D] [X], M. [H] [U] [P] et Mme [S] [Y], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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