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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/02423


Vérifier : TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/02423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/02423
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3449ddcdc6046d47d70236

Texte de la décision

5,083 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02423 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZSD
AFFAIRE : [I] [E] / Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Flavie GROSJEAN

DEMANDERESSE

Madame [N] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE

Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment ordonné l’expulsion de Mme et M. [E] du logement qu’ils occupent situé au [Adresse 1] à Bois Colombes.

Le 10 mars 2026, la société Hauts de Seine Habitat a signifié cette décision à Mme et M. [E].

Le 17 mars 2026, la société Hauts de Seine Habitat a fait délivrer à Mme et M. [E] un commandement de quitter les lieux.

Le 19 mars 2026, Mme [E] a saisi le juge de l’exécution.

A l’audience du 5 mai 2026, Mme [E] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec ses trois enfants de 19, 22, et 24 ans. Elle explique rencontrer des difficultés financières et être endettée depuis le départ de son ex-mari. Elle déclare percevoir des revenus mensuels de 1600 euros en tant qu’auxiliaire de petite enfance, tandis que ses deux fils, étudiants en alternance, bénéficient de revenus d’environ 1 200 euros chacun. Elle se prévaut d’une reprise du paiement des indemnités d’occupation courante depuis juin 2025 et précise honorer l’échéancier qui lui a été consenti par son bailleur. Enfin, elle allègue que le logement est adapté à sa situation de handicap, en ce qu’il lui permet de se rendre à son travail à pied.

En réponse, la société Hauts de Seine Habitat indique qu’elle ne s’oppose pas aux délais et demande qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la société défenderesse et visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi d’un délai de douze mois à Mme [E] pour quitter les lieux et à conditionner lesdits délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation courante.

En conséquence, la demande de délais sera accueillie.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [E].

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Accorde un délai de douze mois pour quitter les lieux à Mme [E] ;

Dit que le délai sera caduc à défaut d’un seul paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l’exécution

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