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TJ 92050, 15 juin 2026, RG 26/00377


Vérifier : TJ 92050, 15 juin 2026, RG 26/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00377
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3449e3cdc6046d47d7069d

Texte de la décision

14,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUIN 2026

N° RG 26/00377 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EWB
N° :

Société SCCV [Adresse 1] JUIN 1940

c/

[D],[J] [X], [U] [G],Monsieur[C] [Y],[I] [W] [V] [O] ,[R] [N], épouse [O],[Z] [A],[M] [E], épouse [A], [B] [F],[K] [T],[L] [S],épouse [T],[Q] [H] [P],[HF] [P],[SV] [JL] [NA],épouse [P], [PP] [YG] [NX], épouse [ZV],[IX] [NN] [UW] [ZV], [RH] [JV] [QP] [LZ],[SZ] [RY] [HQ],épouse [LS] , [LW] [OD] [NN] [AF], [CN] [LV] [RA] [QH] [AF],épouse [HT],[AA] [LX],[US] épouse [LX], Société D.G.M. &ASSOCIES,ayantpour Administrateur Judiciaire la SELARL FHBX - Me [SS] [OG],SociétéSD INGENIERIE,Société SOCOTEC CONSTRUCTION,Société ATLAS GEOTECHNIQUE,Société GRDF, Société ENEDIS, Société IDF EIFFAGEENERGIE SYSTEMES, SociétéORANGE,Société AXIONE, SAS SFR FIBRE, SOCIETEFRANCAISEDE RADIOTELEPHONE(SFR), S.A.S. XP FIBRE, Société SUEZ EAU FRANCE, SOCIETE EAUX [Localité 1] (SEVESC), SYNDICATINTERDEPARTEMENTALPOUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 2] OUEST LA DEFENSE, venant aux droits delaCOMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONDU MONTVALERIEN,Société [JR] INFRASTRUCTURE, DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,Communede [Localité 3]

DEMANDERESSE

Société SCCV [Adresse 1] JUIN 1940
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

DEFENDEURS

Monsieur [RT] [TK]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [U] [G] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Madame [EP] [WW],épouse [T] [Adresse 7] Juin [Adresse 8]
[Localité 7]

Monsieur [I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Madame [R] [N], épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Monsieur [IM] [A]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Madame [ZH] [E], épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Monsieur [SW] [F]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Monsieur [W] [P]
[Adresse 12]
[Localité 8]

Monsieur [OD] [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Madame [VE] [NA], épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Madame [JY] [NX], épouse [ZV]
[Adresse 14]
[Localité 7]

Monsieur [IX] [ZV]
[Adresse 14]
[Localité 7]

Monsieur [HG] [QL], en qualité de représentant légal de Monsieur [RH] [QL]
[Adresse 15]
[Localité 9]

Madame [SZ] [HQ], épouse [LS]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Monsieur [LW] [AF]
[Adresse 16]
[Localité 10]

Madame [CN] [AF], épouse [HT]
[Adresse 17]
[Localité 7]

Monsieur [AA] [LX]
[Adresse 18]
[Localité 11]

Madame [LI] [H] épouse [LX]
[Adresse 18]
[Localité 11]

Société D.G.M. & ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 12]

ayant pour Administrateur Judiciaire la SELARL FHBX - Me [SS] [OG]
[Adresse 20]
[Localité 13]

Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 14]

Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 22]
[Localité 15]

Société GRDF
[Adresse 23]
[Localité 16]

Société ENEDIS
[Adresse 24]
[Localité 17]

Société IDF EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
[Adresse 25]
[Localité 16]

Société ORANGE
[Adresse 26]
[Localité 18]

Société AXIONE
[Adresse 27]
[Localité 19]

SAS SFR FIBRE
[Adresse 28]
[Localité 20]

SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 29]
[Localité 21]

S.A.S. XP FIBRE
[Adresse 30]
[Localité 22]

Société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 31]
[Localité 17]

SOCIETE EAUX [Localité 23] (SEVESC)
[Adresse 32]
[Localité 24]

SYNDICATINTERDEPARTEMENTALPOUR L’ASSAINISSEMENTDEL’AGGLOMERATION PARISIENNE
[Adresse 33]
[Localité 25]

L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 2] OUEST LA DEFENSE, venant aux droits de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 26] VALERIEN
[Adresse 34],
[Adresse 35]
[Localité 8]

[Adresse 36]
[Adresse 37]
[Localité 27]

DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 38]
[Localité 8]

toutes non comparantes

Société SD INGENIERIE
[Adresse 39]
[Localité 28]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Société [JR] INFRASTRUCTURE
[Adresse 40]
[Localité 29]

représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 2 avril 2026 prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE

La Société SCCV [Adresse 1] JUIN 1940, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 41] à [Localité 30] et titulaire d’un permis PC 92063 24 00100 délivré par le maire de cette commune a, par acte du 4 Février 2026, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de CONSTRUCTION, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

A l’audience du 4 Mars 2026, la Société SCCV [Adresse 1] JUIN 1940 a soutenu les termes de son assignation et s’est opposée à la modification sollicitée par la société [JR] INFRASTRUCTURE.

La Société SD INGENIERIE a soutenu ses conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves.

Le Département des Hauts de Seine a écrit pour formuler protestations et réserves.

La Société [JR] INFRASTRUCTURE a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite de modifier la mission de l’expert ainsi :
- “dire à son avis s’il convient en cas d’urgence constatée et/ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleurs conditions techniques possibles, la réalisation de travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de [JR] INFRASTRUCTURE ; “

Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.

MOTIVATION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modification de mission de la société [JR] Infrastructure, celle-ci n’étant pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense,

Déboutons la société [JR] Infrastructure de sa demande de modification de mission,

Désignons en qualité d’expert :

[VZ] [DT]

[Courriel 1]
[Adresse 42]

[Localité 31]

0662921524

(Liste cour d’appel de [Localité 32], C.3.1 structures)

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sauf les annexes et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 43] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise et d’assurer le contradictoire au regard du nombre élevé de parties, l’expert utilisera l’outil OPALEXE; aussi nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE et à donner à cet effet à l’expert une adresse de messagerie électronique;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

FAIT A [Localité 33], le 15 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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