Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/00420


Vérifier : TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00420
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Indivi/Success
Type
other
Id
6a3449f7cdc6046d47d7144e

Texte de la décision

14,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 16 Juin 2026

N° RG 26/00420 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R3C

N°de minute :

[L] [U], [A] [U]

c/

[V] [U]

DEMANDEURS

Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous deux représentés par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 227

DEFENDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience de procédure accélérée au fond par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [U] est décédé en [Date décès 1] 2010. [N] [E] est décédée en [Date décès 2] 2023. Les actes de notoriété ne sont pas produits aux débats.

Par acte du 23 avril 1996, ils avaient fait donation à leurs trois enfants, [L], [A] et [V], de la nue-propriété à concurrence d’un tiers chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (92), les donataires gardant pour moitié chacun l’usufruit sur le bien.

Par acte du 17 octobre 2002, [S] [U] a donné son usufruit sur le bien à sa fille, Mme [V] [U].

Par acte du 28 janvier 2026, MM. [L] et [A] [U] ont fait assigner Mme [V] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
autoriser M. [L] [U] et M. [A] [U] à régulariser seuls un mandat de vente portant sur le bien sis [Adresse 3], dépendant de l’indivision ;autoriser M. [L] [U] et M. [A] [U] à régulariser seuls le compromis de vente et la régularisation par acte authentique de la vente de l’immeuble dépendant de l’indivision au prix plancher de 620 000 euros net vendeur ;dire et juger que la régularisation par acte authentique sera confiée à l’office notarial de Maître [Y] [X] & [1], sis à [Adresse 4] [Adresse 5] ;dire et juger que ceux-ci séquestreront le montant de la somme provenant de la vente amiable préalablement autorisé du dernier bien dépendant de l’indivision et effectueront les comptes entre les parties notamment au vu des sommes exposées pour le compte de l’indivision par l’ensemble de coïndivisaires qui devront en justifier ;désigner l’office notarial afin de faire procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;condamner Mme [V] [U] à verser une indemnité d’occupation de 1 058 euros par mois à compter du 1er février 2021 pour la jouissance privative et exclusive du bien objet des présentes et ce jusqu’à ce que la vente du bien intervienne en la forme authentique ;condamner en conséquence Mme [V] [U] à payer à M. [L] [U] et M. [A] [U], ès qualités de coïndivisaires, une somme provisionnelle de 63 480 euros pour la période du 1er février 2021 au 1er février 2026, au titre de l’indemnité d’occupation due ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens ;condamner Mme [V] [U] à verser aux requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’audience du 12 mai 2026, MM. [A] et [L] [U] se sont expressément référés à leur acte introductif d’instance.

Mme [V] [U], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande de MM. [A] et [L] [U] tendant à voir leur sœur condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.

En l’espèce, il est établi que Mme [V] [U] occupe le bien indivis depuis de nombreuses années, elle est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation. Celle-ci est sollicitée par les demandeurs, compte tenu de la prescription applicable, à compter du 1er février 2021.

Au 1er février 2021, la fratrie est propriétaire en indivision sur la moitié de la maison puisque leur mère est propriétaire de la moitié en usufruit et l’usufruit donnée à Mme [V] [U] par son père s’était éteint au décès de celui-ci en [Date décès 1] 2010. L’usufruit de la mère s’éteindra en [Date décès 2] 2023 par son décès. L’indemnité d’occupation est donc due sur la moitié en pleine propriété du 1er février 2021 au 1er décembre 2023 puis, sur le tout, à compter de cette date.

Il est établi que la valeur locative du bien est de 2 645 euros, compte tenu d’un taux de rentabilité de 5 % appliqué à la valeur vénale « médiane » de 635 000 euros. Il convient d’appliquer l’abattement habituel de 20 % à cette somme au titre de la précarité de l’occupation, pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à 2 116 euros. Il convient de diviser cette somme par deux pour ce qui concerne la période comprise entre le 1er février 2021 et le 1er décembre 2023, puisque l’indivision ne porte pour cette période que sur la moitié en pleine propriété du bien, soit une indemnité d’occupation à hauteur de 1058 euros par mois.

Mme [V] [U] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1 058 euros entre le 1er février 2021 et le 1er décembre 2023, puis de la somme de 2 116 euros par mois à compter de cette date et ce jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision.

Toutefois, MM. [L] et [A] [U] sollicitent une indemnité d’occupation à hauteur de 1 058 euros pour toute cette période à compter du 1er février 2021. Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il est fait droit à leur demande.

Sur la demande de provision formée par MM. [L] et [A] [U] au titre de leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision

Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.

En l’espèce, MM. [L] et [A] [U] sont en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.

Mme [V] [U] doit provisoirement à l’indivision la somme de 35 972 euros (1 058 × 34 mois), pour la période du 1er février 2021 au 1er décembre 2023. En outre, [V] [U] doit provisoirement à l’indivision la somme de 55 016 euros (2 116× 26 mois) pour la période du 1er décembre 2023 au 1er février 2026. Toutefois, les demandeurs ne sollicitent pas une indemnité d’occupation accrue à compter du décès de la mère. Il convient par conséquent de retenir une indemnité d’occupation provisoire à hauteur de 1 058 euros pour toute la période.

Mme [V] [U] est donc condamnée à payer à titre provisionnel à MM. [L] et [A] [U] la somme de 42 320 euros (1 058 x 60 / 3 × 2) au titre de la jouissance privative du bien entre le 1er février 2021 et le 1er février 2026.

Sur la demande de MM. [A] et [L] [U] d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis

MM. [A] et [L] [U] demandent à être autorisés à vendre seuls le bien indivis au prix de 620 000 euros, net vendeur.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher dans un premier temps, d’une part, si la mesure est commandée par l’urgence et d’autre part, si elle est justifiée par l’intérêt commun des indivisaires

Sur l’urgence

Les demandeurs font valoir qu’il y a urgence dans la mesure où le bien n’est pas entretenu par leur sœur.

À l’appui de cette prétention, ils produisent une estimation de l’agence immobilière [2] du 26 septembre 2025 à l’attention de l’indivision [U], dont il résulte que le coût de rénovation du bien est évalué entre 150 000 et 200 000 euros. Cette seule pièce ne saurait suffire à justifier de ce que le bien se détériore et qu’il y aurait donc urgence à le vendre.

L’urgence n’étant pas caractérisée, il est inutile de se prononcer sur l’intérêt commun des indivisaires.

La demande de MM. [L] et [A] [U] d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis est rejetée.

Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de MM. [L] et [A] [U] de désigner un notaire aux fins de faire procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision échappe à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle est irrecevable.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [V] [U] succombe, elle sera donc condamnée aux dépens.

Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.

L’équité commande de condamner Mme [V] [U] à payer à MM. [A] et [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Mme [V] [U] à 1 058 euros par mois et ce jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou jusqu’au partage ;

DIT que Mme [V] [U] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 42 320 euros au titre de l’occupation du bien indivis entre le 1er février 2021 et le 1er février 2026 ;

CONDAMNE à titre provisionnel Mme [V] [U] à payer à MM. [L] et [A] [U] la somme de 42 320 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er février 2021 au 2021 au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

REJETTE la demande de MM. [L] et [A] [U] d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis situé [Adresse 6] ;

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de MM. [L] et [A] [U] de désigner un notaire afin de faire procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;

CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à MM. [L] et [A] [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 4], le 16 Juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Caroline COLLET, Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.