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TJ 92050, 17 juin 2026, RG 26/00583


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00583
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - CTX Social
Type
other
Id
6a344a15cdc6046d47d728fb

Texte de la décision

6,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 17 Juin 2026

N° RG 26/00583 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VVK

N°de minute :

L’UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE (UMIS), pris en son établissement HÔPITAL [Localité 1]

c/

[Q] [T], [U] [P], [G] [M], [H] [R], CSE de l’établissement HÔPITAL [Localité 1]

DEMANDERESSE

L’UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE (UMIS), pris en son établissement HÔPITAL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Laetitia GAGNOR NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777

DEFENDERESSES

Madame [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]

toutes non comparantes

CSE de l’établissement HÔPITAL [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

L’union mutualiste d’initiative santé a pour activité la prestation de soins. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts.

Par résolution du 11 février 2026, le comité social et économique de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] a décidé de faire appel à un expert pour l’évaluation d’un risque grave.

Le 2 mars 2026, l’union mutualiste d’initiative santé a assigné le comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
L’annulation de la résolution du 11 février 2026 par laquelle le comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient qu’il n’existe aucun risque grave et actuel pesant sur la sécurité ou la santé des salariés de l’établissement en cause.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que les salariés de l’Hôpital [Etablissement 1] sont exposés à un risque grave caractérisé par des faits de harcèlement moral, l’augmentation des situations de stress au travail, des arrêts de travail et des départs de l’entreprise, ainsi que le non-respect de préconisations de la médecine du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ». Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.

En l'espèce, si le comité social et économique produit plusieurs déclarations et attestations de salariés - dont la plupart évoquent des situations survenues plus d’un an avant la délibération litigieuse - dénonçant leurs conditions de travail, il n’apporte aucun élément de nature à objectiver l’existence d’une souffrance au travail consécutive au cadre dans lequel interviennent les salariés. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que le nombre d’arrêts-maladie, d’accident du travail et de maladies professionnelles est stable, tout comme le nombre de départ de l’établissement. Le comité n'apporte aucun élément de nature à illustrer, au-delà de conflits individuels et ponctuels tenant à la rémunération ou la discipline, la réalité des pressions et des faits de harcèlement qu’il impute à la direction. Il n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer que la direction méconnaîtrait de façon systématique et délibérée les préconisations de la médecine du travail.

Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de caractériser l’existence d’un risque grave et actuel à la date de la délibération litigieuse. Celle-ci doit en conséquence être annulée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

L’union mutualiste d’initiative santé n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule la résolution du 11 février 2026 par laquelle le comité social et économique de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] de l’union mutualiste d’initiative santé a décidé du recours à un expert pour risque grave.

Déboute l’union mutualiste d’initiative santé la société du surplus de ses demandes.

Déboute le comité social et économique de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] de l’union mutualiste d’initiative santé de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Met à la charge du comité social et économique de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] de l’union mutualiste d’initiative santé les entiers dépens de l’instance.

FAIT À [Localité 6], le 17 Juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Vincent SIZAIRE, Vice-président

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