TJ 92050, 16 juin 2026, RG 25/10160
Vérifier : TJ 92050, 16 juin 2026, RG 25/10160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/10160 - N° Portalis DB3R-W-B7J-276W
AFFAIRE : [B] [G] / [S] [X] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Luciana MALONDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 233
DEFENDERESSE
Madame [S] [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 2 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, dénoncé le 14 février 2025, Mme [X] [R] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [T] [U] dans les livres de la BNP PARIBAS [Adresse 3] [Adresse 4] pour paiement de la somme de 689,53 euros sur le fondement d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [T] [U] a fait assigner Mme [X] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, M. [T] [U] demande à voir :
« A titre principal :
- Constater la nullité de la demande de participations aux frais pour absence de créance certaine et liquide, faute pour elle de disposer d’un titre exécutoire valable ;
- D’ordonner la restitution des sommes saisies et les frais bancaires à hauteur de 789,53 euros ;
A titre subsidiaire :
- Constater la faute du fait de la saisie abusive par Mme [X] [R] [S] à l’encontre de M. [T] [U].
- Condamner Mme [X] [R] au versement de 789,53 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier.
En tout état :
- Condamner Mme [X] [R] à 700 euros au titre de préjudice moral.
- Condamner Mme [X] [R] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
- Débouter Mme [X] [R] de ses demandes, fins et conclusions.
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En réponse, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Mme [X] [R] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
- « Déclare M. [T] [U] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 février 2025 et dénoncée le 14 février 2025,
- Déboute M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [T] [U] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 puis prorogée au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application des alinéas 2 et 3 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En outre, il est constant que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, M. [T] [U] fait valoir qu’il n’entend pas contester la saisie-attribution diligentée le 7 février 2025 sur ses comptes bancaires mais sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la restitution des sommes saisies et les frais bancaires à hauteur de 789,53 euros.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer en répétition de l’indu et ne peut trancher que des litiges nés à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Dès lors, en l’absence de contestation de la mesure d’exécution réalisée à son encontre, l’ensemble des demandes de M. [T] [U] seront déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [U] aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Enfin, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de M. [T] [U] ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.