TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NOW
N° de minute :
[F] [W]
c/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, [Y] [K], Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Gilles GAUER de la SCP SCP VINSONNEAU PALIES C./NOY V./GAUER G. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, et Maître Sandrine BEZARD, avocat plaidant au barreau de Montpellier
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] a subi en février 2023 une fracture du plateau tibial ostéosynthésée.
Le 23 novembre 2023, alors qu’elle bénéficiait d’une séance de rééducation au sein du cabinet de kinésithérapie de Madame [Y] [K], Madame [F] [W] a été victime d’une chute occasionnant une fracture du condyle externe du fémur.
Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée par la société MAIF, assureur de Madame [F] [W], aboutissant au dépôt d’un rapport le 27 mars 2024 et d’un second rapport le 28 mai 2025.
L’assureur de Madame [Y] [K] ayant refusé de l’indemniser de ses préjudices, Madame [F] [W] a par actes de commissaire de justice des 16 et 19 décembre 2025 fait assigner Madame [Y] [K], son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec la mission habituellement confiée en matière de responsabilité médicale, Condamner in solidum Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices ;Condamner in solidum Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros ;Condamner in solidum Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [F] [W] soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Elle s’associe au complément de mission sollicité en défense ; à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un collège d’expert composé d’un kinésithérapeute et d’un chirurgien orthopédique.
La demanderesse expose qu’elle a été laissée seule pendant un exercice effectué sur un plateau d’équilibre et qu’elle a chuté, ce qui a occasionné une fracture. Elle estime que le défaut de surveillance est établi et non contesté.
Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutiennent oralement des écritures aux fins de :
Prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse ; Désigner un médecin expert chirurgien orthopédique avec mission habituelle outre la distinction entre les séquelles imputables à l'état antérieur à celles éventuellement imputables à la chute du 23 novembre 2023 ;Débouter Madame [F] [W] du surplus de ses demandes.
Les défenderesses relèvent que l’exercice d’équilibre que réalisait Madame [F] [W] au moment de sa chute se fait seul et que l’absence de Madame [Y] [K] ne saurait donc en soi constituer un comportement fautif au sens de l’article L1142-1-I du Code de la santé publique, outre le fait que le quantum de la somme demandé n’est pas justifié.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [F] [W] produit notamment deux rapports d’expertise amiable non contradictoires selon lesquels elle a subi une fracture non déplacée du condyle latéral du fémur gauche en relation directe avec sa chute du 23 novembre 2023 sans que son état ne soit consolidé au 28 mai 2025.
Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments signent l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert spécialisé en kinésithérapie, spécialiste le plus à même de se prononcer sur l’existence d’une faute de la part de Madame [Y] [K], qui pourra se faire assister par un sapiteur s’il le juge nécessaire, notamment pour évaluer les préjudices subis.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [W] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Selon l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, Madame [F] [W] demande la condamnation de Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 euros au motif que Madame [Y] [K] aurait incontestablement manqué à son obligation de moyen en termes de sécurité et de surveillance, et que le lien de causalité avec les préjudices subis par la demanderesse est évident.
Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS s’opposent à cette demande, estimant que l’existence d’une faute n’est pas établie et que les sommes demandées ne sont pas justifiées.
A l’appui de sa prétention, la demanderesse produit deux rapports d’expertise amiable non contradictoire non corroborés par d’autres éléments de preuve et qui présente donc une valeur probatoire faible. Il convient de relever que ces pièces, si elles attribuent à l’accident certains préjudices, ne se prononcent pas sur l’existence d’une faute de Madame [Y] [K]. Sur ce point, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste dans un courriel du 18 juillet 2024 qu’une faute soit établie à l’égard de son assurée. De plus, Madame [F] [W] a subi en février 2023 une facture du plateau tibial ostéosynthésée, de telle sorte que son état de santé n’est que « partiellement en lien avec l’évolution de l’accident » du 23 novembre 2023, sans que les rapports amiables ne précisent un quantum. Ainsi, Madame [F] [W] qui supporte la charge de la preuve n’établit avec l’évidence requise en référé ni l’existence d’une faute de Madame [Y] [K] ni le caractère certain du lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il n’est pas établi que la prétention au fond ne soit pas sérieusement contestable, ce qui justifie de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, le caractère commun de l’ordonnance résulte de l'assignation signifiée à ces parties. Le demandeur ne dispose donc d'aucun intérêt à former une telle demande qui ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques. Faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le caractère commun de la décision à l’égard de cette partie n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [U] [L]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique F.8.6. Masseurs kinésithérapeutes.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- Se faire communiquer par les parties ou par un tiers avec l'accord de la demanderesse ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- Rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué,
- Procéder à l'examen clinique du demandeur, recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Distinguer notamment les séquelles imputables à la fracture du plateau tibial ostéosynthésé survenu en février 2023 et les séquelles éventuellement imputables à la chute survenue le 23 novembre 2023 ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur la demande de provision ad litem de Madame [F] [W] ;
REJETONS la demande de Madame [F] [W] au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.