TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3N7R
N° de minute :
[C] [P]
c/
Société AVENIR AUTOMOBILE 78
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1293
DEFENDERESSE
Société AVENIR AUTOMOBILE 78
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 26 décembre 2023, Madame [C] [P] a acquis auprès de la société AVENIR AUTOMOBILE 78 [Localité 3] (ci-après « la société AVENIR AUTOMOBILE 78 ») un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Juke immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23.169 euros TTC.
Le 26 mars 2025, à l’occasion du contrôle technique périodique, le centre de [Localité 4] de la société MIDAS a préconisé le remplacement du filtre à huile et le remplacement du filtre habitacle outre une purge du liquide de frein.
Le 27 juin 2025, un rapport expertise amiable contradictoire a conclu à la présence d’une fuite d’huile du carter de distribution.
Par courrier recommandé délivré le 18 novembre 2025, le conseil de Madame [C] [P] a fait part à la société AVENIR AUTOMOBILE 78 de sa volonté d’engager une action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, Madame [C] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AVENIR AUTOMOBILE 78 aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Nommer un expert judiciaire aux fins d’examiner le véhicule litigieux, identifier la nature et l’origine du désordre, dire si ce désordre était décelable à l’œil nu par un acheteur non-professionnel et évaluer les conséquences du désordre, Annuler la vente en litige du 26 décembre 2023 sur le fondement de la garantie des vices cachés,A titre subsidiaire, annuler la vente en litige du 26 décembre 2023 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la défenderesse aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [C] [P] maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Madame [C] [P] fait valoir en substance que son véhicule acquis en 2023 a présenté une fuite d’huile du carter de distribution décelé à l’occasion d’une révision en 2025. Elle considère qu’au regard du faible kilométrage et de la faible ancienneté de son véhicule, cette fuite ne peut résulter d’une usure normale du véhicule et préexisterait à la vente. La demanderesse affirme également que l’expertise amiable a mis en lumière que le véhicule a été immobilisé pendant près d’un an avant la vente, estimant qu’elle est susceptible d’obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle estime par ailleurs qu’un manquement du vendeur à son obligation d’information est établi.
La société AVENIR AUTOMOBILE 78 soutient oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles elle demande :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, Débouter la demanderesse de ses demandes tendant à voir annuler la vente intervenue le 26 décembre 2023, Condamner la demanderesse à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse Compléter la mission en qu’elle devra être étendue afin de rechercher l’ensemble des causes possibles des désordres allégués et notamment ceux qui trouvent leur origine dans une cause postérieure à la vente et apprécier toute éventuelle aggravation liée aux conditions d’utilisation, d’entretien, de stockage ou d’exploitation du véhicule.
La société AVENIR AUTOMOBILE 78 soutient que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée. Elle affirme que l’expert amiable constate exclusivement la présence d’une fuite sans en déterminer l’origine, qui est vraisemblablement postérieur à la vente, et qu’aucun défaut de conformité n’est établi. La défenderesse fait valoir que le prononcé de la résolution de la vente relève de la compétence exclusive du juge du fond. Elle relève enfin que la demanderesse a continué à faire usage du véhicule litigieux postérieurement à la découverte du désordre de sorte que l’expert devra envisager toute éventuelle aggravation causé par cet usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 juin 2025 concluant à « la présence d’une fuite d’huile du carter de distribution. Il s’agit d’un défaut anormal en fonction du faible kilométrage parcouru et de l’âge du véhicule », dont l’origine possible pourrait être l’immobilisation du véhicule ; l’expert relève qu’il n’est pas possible de confirmer que ce désordre était présent ou naissant au jour de la vente.
Il ressort de ces éléments que le véhicule a présenté, postérieurement à son acquisition le 26 décembre 2023, un défaut moteur entraînant son immobilisation.
Il convient de relever que la société défenderesse AVENIR AUTOMOBILE 78, tout en formulant des protestations et réserves, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Tous ces éléments rendent donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et établissent ainsi un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée, selon la mission habituelle qui prévoit notamment d’identifier la cause des désordres, formulation qui permet à l’expert de déterminer s’ils trouvent leur origine dans une cause postérieure à la vente et s’il y a eu une aggravation découlant de l’utilisation du véhicule par Madame [C] [P].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes de résolution de la vente
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est de jurisprudence constante que si le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat, il ne peut pas en revanche prononcer la résolution d’un contrat qui relèvera du juge du fond.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de délivrance.
Cette demande relevant de l’appréciation d’un juge du fond et excédant le pouvoir du juge des référés, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. En revanche, aucun élément ne vient établir une urgence justifiant que la décision soit exécutoire à la seule vue de la minute et la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [B],
[Adresse 3],
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque NISSAN, modèle Juke immatriculé [Immatriculation 1] ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs au véhicule,
- décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- dire si les désordres existaient au jour de la vente et le cas échéant, s’ils étaient décelables à l’œil nu par un acheteur non-professionnel ;
- déterminer si possible l’historique du véhicule, les conditions d’acquisition du véhicule (annonce de vente, état du véhicule, désordres signalés, réserves émises à la livraison…) et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [C] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’annulation de la vente ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSONS provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 7], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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