TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/00031 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3N7Q
N° de minute :
SCI EPICENES
c/
Société AUTANE,
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION - SECRI GESTION,
Société AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
SCI EPICENES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle BONARDI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D2069 et Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat plaidant au barreau d’Angers
DEFENDERESSES
Société AUTANE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION - SECRI GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6] (SUISSE)
Tous représentés par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
Société AREAS DOMMAGE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EPICENES est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 10] à [Localité 8].
Le 23 aout 2022, la société EPICENES a déclaré au syndic de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8], la société SECRI GESTION, subir un sinistre consistant en une infiltration d’eau. Une recherche de fuite a été réalisée le 29 septembre 2022 par la société ATA TECHNIC.
Le 20 juin 2023, la société EPICENES a déclaré à la société SECRI GESTION une fuite de la colonne d’eaux usées aboutissant à la projection d’eaux (excréments) sur sa fenêtre. Un rapport de recherche de fuite a été réalisé par la société UP TRAVAUX D’ACCES DIFFICILES le 24 juin 2023, complété le 5 janvier 2024 et le 10 octobre 2025.
Arguant de la persistance des désordres, la société EPICENES a, par actes de commissaire de justice des 19 et 23 décembre 2025, fait assigner la société AUTANE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8] représenté par son syndic la société SECRI GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») et la société AXA France IARD aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, la société EPICENES soutient oralement son exploit introductif d’instance. Si elle ne s’oppose pas aux différentes interventions volontaires, elle sollicite un partage des frais d’expertise.
Madame [Z] [J], Madame [M] [W] et Monsieur [S] [W], aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demandent de :
Recevoir leur intervention volontaire ;Faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société EPICENES ;Préciser que la mission de l’expert sera étendue à leur logement et inclura un descriptif des désordres liés aux infiltrations affectant le logement sur ses murs, sols et plafond, la détermination de la ou les causes de ces désordres ainsi que des imputabilités, la précision si ceux-ci affectent la solidité de l’immeuble et s’ils sont susceptibles de s’aggraver, et le chiffrage du montant et de la durée des travaux de remise en état.
La société AUTANE et son assureur la société AREAS DOMMAGES soutiennent des conclusions aux fins de :
Recevoir la société AREAS DOMMAGES en son intervention volontaire ;Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;Mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignée à personne, la société AXA France IARD n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES démontre être l’assureur multirisque de la société AUTANE, ce qui justifie de la recevoir en son intervention volontaire.
En revanche, Madame [Z] [J], Madame [M] [W] et Monsieur [S] [W] ne produisent, pour démontrer leur qualité de voisins, que des actes notariés tronqués, dont une donation non datée au profit de Madame [M] [W] et de Monsieur [S] [W]. Ces éléments s’avèrent insuffisant pour démontrer l’existence d’un lien de rattachement avec les prétentions de la société demanderesse et leur demande d’intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société EPICENES verse notamment aux débats :
Des rapports de recherche de fuite réalisés les 29 septembre 2022 et 5 octobre 2022 par la société ATA TECHNIC relevant la présence d’eau à 100% en partie basse du mur et estimant que la fuite provient de la bavette non étanche sur le mur mitoyen ;Un devis établi le 19 avril 2023 aux fins de reprise du bandeau et des fissures contre la façade du mur mitoyen ; Les rapports de recherche de fuite de la société UP TRAVAUX D’ACCES DIFFICILES réalisés les 24 juin 2023, 5 janvier 2024 et 10 octobre 2025 selon lesquels la partie basse d’une descente d’eaux usées est vétuste et relevant des débordements en cas de forte pluie ainsi que la persistance du taux d’humidité au niveau du mur mitoyen avec la société AUTANE ;Une attestation de témoin faisant état d’une forte odeur d’humidité et de moisissures ; Des échanges avec son assureur ; Un procès-verbal réalisé le 10 janvier 2024 au contradictoire de son assureur, de la société AUTANES et de son assureur procédant à l’évaluation des travaux de reprise nécessaires et des dommages subis ; Un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 31 octobre 2025 relevant la présence de traces d’infiltration et d’humidité dans les locaux de la société EPICENES.
Il convient de relever que les parties représentées ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments la société EPICENES justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société EPICENES et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société AUTANE.
DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [J], Madame [M] [W] et Monsieur [S] [W] ;
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [U]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 11]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique C.6.1. Couverture - Etanchéité : généralistes.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- dire s’ils résultent d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution des travaux, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un défaut de maintenance ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société EPICENES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] 92020 [Adresse 14] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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