TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/03036
Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/03036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 25/03036 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NEH
N° de minute :
S.C.I. CIRQUE DU TEMPLE
c/
S.A.R.L. CARNOT DIS
DEMANDERESSE
S.C.I. CIRQUE DU TEMPLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARNOT DIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020, la SCI CIRQUE DU TEMPLE a donné à bail commercial à la société CARNOT DIS un bâtiment sis [Adresse 3] à Suresnes (92), ainsi qu’un terrain situé dans la même commune, au [Adresse 4].
Arguant que la société CARNOT DIS ne se serait pas acquittée d’un solde de loyers pour le recouvrement de laquelle, elle a pratiqué une saisie-conservatoire le 10 novembre 2025, la SCI CIRQUE DU TEMPLE a, par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, assigné la société CARNOT DIS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 05 mai 2025 aux fins de voir :
-Condamner la société CARNOT DIS au paiement de la somme provisionnelle de 24.133,32 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2025,
-Condamner la société CARNOT DIS à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société CARNOT DIS aux entiers dépens, dont le coût de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, la SCI CIRQUE DU TEMPLE expose que la dette étant soldée, elle entend se désister de sa demande principale, tout en maintenant ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à celui des dépens.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société CARNOT DIS n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI CIRQUE DU TEMPLE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 24.133,32 euros à la date du 20 novembre 2025.
Il apparaît que la société CARNOT DIS s'est acquittée de ce montant, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il convient de prendre acte que la SCI CIRQUE DU TEMPLE se désiste de sa demande en paiement au titre des loyers.
Toutefois, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, la société CARNOT DIS sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société CARNOT DIS à verser à la SCI CIRQUE DU TEMPLE la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la SCI CIRQUE DU TEMPLE de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement au titre des loyers dus ;
CONDAMNONS la société CARNOT DIS à payer à la SCI CIRQUE DU TEMPLE une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS la société CARNOT DIS aux dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de la saisie-conservatoire du 10 novembre 2025 et celui de sa dénonciation intervenue le 14 novembre 2025.
FAIT À [Localité 3], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.