TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/00353 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NC6
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
c/
Monsieur [N] [B]
DEMANDERESSE
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 05 février 2026, l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a assigné Monsieur [N] [B] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 05 mai 2026, afin d'obtenir :
- la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 25.022,10 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, correspondant au paiement d'une facture émise le 24 juillet 2024 au titre de frais d’hospitalisation,
- la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A l’audience du 05 mai 2026, l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [N] [B], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Monsieur [N] [B] a signé le 12 avril 2023 un formulaire d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 1], aux termes duquel il reconnaît avoir été informé du montant des frais de séjour et de soins et d’honoraires figurant sur l’estimation financière, pendant la durée de son hospitalisation,
- une facture n°249148349 a été émise le 24 juillet 2024 pour un montant de 25.022,10 euros, correspondant à des frais de séjour et de soins pour une période d’hospitalisation du 12 avril au 06 mai 2024,
- deux mises en demeure de payer cette somme lui ont été notifiées les 1er avril et 13 novembre 2025 par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
Ces éléments établissent que l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] est créancière à l'encontre de Monsieur [N] [B] d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 25.022,10 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 05 février 2026, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante des deux mises en demeure non retirées.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts
Les dommages et intérêts complémentaires sont invoqués pour un préjudice résultant directement du défaut de paiement de la créance réclamée par la requérante.
A cet égard, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d'intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l'occurrence, si l’on peut admettre que le non-paiement de cette facture est générateur d’une mobilisation anormale des services comptables, juridiques et financiers du demandeur, il n’est nullement établi que celui-ci découle de la mauvaise foi de la défenderesse.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [B], partie succombante, aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 25.022,10 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 05 février 2026,
DEBOUTE l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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