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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/02451


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/02451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/02451
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344acfcdc6046d47d7af13

Texte de la décision

4,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026

N° RG 24/02451 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSIC

N° de minute :

Monsieur [P] [D],

Madame [H] [D]

c/

Monsieur [Y] [E]

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D] et Madame [H] [D]
Tous deux demeurant
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2516

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], implantée sur la parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 1].

De son côté, Monsieur [Y] [E] est propriétaire de la parcelle BI n°[Cadastre 2], au n°[Cadastre 3] de la même rue.

Arguant que leur voisin envisageait des travaux d’extension de sa maison ayant pour conséquence de créer des vues illégales sur leur propriété, Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, assigné Monsieur [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 19 novembre 2024, aux fins de voir :

- Ordonner la remise en état antérieur à celui résultant des travaux réalisés en exécution de la décision de non-opposition du maire de [Localité 3] du 25 juillet 2022,

- Ordonner la démolition de la terrasse édifiée sur le fonds cadastré section BI n°[Cadastre 2] à [Localité 3] ([Adresse 2]) au droit du fonds cadastré section BI n° [Cadastre 4] situé à [Localité 3] ([Adresse 4], à la diligence et aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [E],

- Dire que Monsieur [E] devra y procéder dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,

- Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 20000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’audience du 19 novembre 2024, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, selon les conditions prévues à l’ancien article L127-1 du code de procédure civile.

Après trois renvois, l’affaire a finalement été évoquée le 05 mai 2026.

A cette audience, Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D] ont indiqué qu’elles ont conclu avec Monsieur [E] un accord transactionnel pour régler leur litige et ont sollicité en conséquence son homologation par la présente juridiction.

Monsieur [Y] [E] qui a constitué avocat n’a pas comparu à cette audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il y a lieu d’homologuer l’accord passé par les parties le 09 février 2026, dans les termes qu’elles ont convenu et de lui conférer ainsi force exécutoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 9 février 2026 entre d’une part Madame [H] [D] et Monsieur [P] [D], et d’autre part Monsieur [Y] [E],

CONFÉRONS force exécutoire à la transaction passée entre les parties,

DISONS qu’une copie dudit accord sera annexé au présent jugement,

CONSTATONS l’extinction de l’instance,page

DISONS qu’il est statué sur les dépens conformément aux dispositions du protocole.

FAIT À [Localité 3], le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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