TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00140
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Texte de la décision
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7RT
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [V] [P]
né le 08 Février 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [E] [F] épouse [P] [V]
née le 23 Février 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [H] [R] ET [O] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] mandataires judiciaires de la SASU [Adresse 3] par jugement du Trbunal de Commerce de [Localité 3] en date du 30 mars 2026 (n° Greffe 2026-118)
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [V] [P] et madame [E] [F], épouse [P], une expertise judiciaire de l’immeuble à usage d’habitation qu’ils ont fait construire, au contradictoire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MAISON LUDO, de la société à responsabilité limitée (SARL) [K] et de la société par actions simplifiée (SAS) TML RENOVATIONS. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [B] [C].
Par acte du 07 mai 2026, monsieur et madame [P] ont assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [H] [R] et [O] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 10 décembre 2024 soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [P] rappellent qu’ils ont fait construire leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 4] ; qu’en qualité de maitre d’ouvrage, ils ont confié les travaux par lot, à différentes entreprises ; que des désordres sont apparus dans les lots attribués à la SASU MAISON LUDO, à la SARL [K] et à la SAS TML RENOVATIONS ; que, sur leur demande, une expertise de leur immeuble a été ordonnée par le présent juge le 10 décembre 2024 et confiée à monsieur [B] [C].
Ils font valoir que, par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SASU [Adresse 3] et que maître [O] [Y] a été désigné mandataire judiciaire.
Ils justifient de la sorte leur demande d’extension d’expertise à la défenderesse.
La SELARL [H] [R] et [O] [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la SELARL [H] [R] et [O] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur et madame [P], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées
Sur la demande d'extension d'expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 décembre 2024, à la demande de monsieur et madame [P], une expertise de leur immeuble a été ordonnée au contradictoire de la SASU MAISON LUDO, de la SARL [K] et de la SAS TML RENOVATIONS, et confiée à monsieur [B] [C].
Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU [Adresse 3] fait l’objet d’une procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026, et que la SELARL [H] [R] et [O] [Y], prise en la personne de maître [O] [Y], a été désignée mandataire judiciaire.
Au vu de l’élément qui précède, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [P] présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SELARL [H] [R] et [O] [Y].
En conséquence, l’expertise lui sera rendue commune et opposable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [P] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 décembre 2024, à monsieur [B] [C], sera rendue commune et opposable à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [H] [R] et [O] [Y], prise en la personne de maître [O] [Y] ;
DISONS monsieur [V] [P] et madame [E] [F], épouse [P] communiqueront sans délai à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [H] [R] et [O] [Y], prise en la personne de maître [O] [Y] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [H] [R] et [O] [Y], prise en la personne de maître [O] [Y], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport à celui actuellement accordé ;
CONDAMNONS monsieur [V] [P] et madame [E] [F], épouse [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.
Le greffier Le président
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