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TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00115


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344c33cdc6046d47d8a062

Texte de la décision

6,322 caractères

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E4
Code NAC : 80S Nature particulière : 0A

LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant Me Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est Sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,

Par acte en date du 09 avril 2026, madame [O] [J] épouse [F] a assigné la société anonyme (SA) [1] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’il soit enjoint à la SA [1] de lui transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de décision à intervenir, le contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [A] [J] auprès de la défenderesses les bordereaux de désignation des bénéficiaires depuis la souscription du contrat jusqu’à son décès, et le récapitulatif des versements effectués par monsieur [J] depuis la souscription jusqu’à son décès.

A l'appui de ses demandes, madame [F] expose que monsieur [J], son père, a souscrit, au cours de sa vie, un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [1] ; qu’il est décédé le 27 avril 2024 ; qu’elle est l’un des trois enfants que laisse monsieur [J] pour lui succéder.
Elle fait valoir qu’à la suite d’une évolution négative de ses relations conjugales, son père a réalisé un codicille le 23 mars 2023 dans lequel il a révoqué ses précédentes dispositions testamentaires, ne laissant à son épouse, madame [X], que la jouissance gratuite d’un immeuble situé à [Localité 1] ainsi que la moitié de ses actifs bancaires dans la limite de 55 000 euros, hors contrat d’assurance vie ; que le défunt avait indiqué à ses filles qu’elles étaient bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie ; qu’elle a eu confirmation de l’existence de ce contrat ; qu’elle n’a reçu aucun versement lié à ce contrat ; que sa belle-mère ne lui a communiqué aucun élément permettant d’identifier le contrat ; que la défenderesse s’est refusé à la transmission de la moindre information.
Elle justifie de la sorte ses demandes.

En réponse, la SA [1] fait observer que l'obligation de confidentialité qui s'impose à l'assureur interdit la communication des contrats d'assurance à des tiers sans autorisation expresse judiciaire.
Elle se dit prête à communiquer les contrats demandés par madame [F] en cas de d'injonction de la juridiction saisie.
Elle conclut ainsi au débouté de la demande de madame [F] relative à l’astreinte, et sollicite l’octroi d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir pour communiquer les éléments demandés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande de communication de pièces peut constituer une mesure d'instruction au sens de l'article 145 précité.

En l'espèce, il est acquis que monsieur [A] [J] est décédé le 27 avril 2024 ; qu’il laisse pour héritier notamment madame [F] ; que monsieur [J] a souscrit, de son vivant, un contrat d'assurance-vie auprès de la SA [1].

Madame [F] sollicite la communication de documents relatifs aux contrats d'assurance-vie détenus par la SA [1], au motif qu’elle est un des bénéficiaires du contrat et qu’aucun versement n’a été réalisé.

Dans la mesure où seule la connaissance du nom et de la date de désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de monsieur [J] est susceptible de permettre à madame [F] de vérifier si elle est toujours bénéficiaire et d’envisager les causes de l’absence de versement de prime, il convient de considérer qu’elle présente un motif légitime à obtenir la communication des pièces qu’elle sollicite.

En conséquence, il sera ordonné la communication de ces pièces à la demanderesse.

En outre, eu égard à l’absence d’opposition de la SA [1] à ladite communication en cas d’injonction judiciaire, l'ordre donné à la défenderesse ne sera pas assorti d'une astreinte en l’état et sera assorti de l’octroi d’un délai de 28 jours à compter de la signification de la présente décision.

Enfin, la communication en question étant ordonnée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [F] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS la communication, par la société anonyme (SA) [1], à madame [O] [J] épouse [F] des pièces suivantes :
- le contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [A] [J] auprès d’elle,
- tous les bordereaux de désignation des bénéficiaires depuis la souscription du contrat jusqu’à son décès,
- le récapitulatif des versements effectués par monsieur [A] [J] depuis la souscription jusqu’à son décès ;

DISONS n'y avoir lieu à assortir l’ordre de communication des pièces précitées d’une astreinte ;

OCTROYONS un délai de 28 jours à compter de la signification e la présente décision à la société anonyme (SA) [1] pour s’exécuter ;

CONDAMNONS madame [O] [J] épouse [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.

Le greffier Le président

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