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TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00083


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344c3bcdc6046d47d8a407

Texte de la décision

17,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4YW
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A

LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [Q] [N] ÉPOUSE [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDEURS

M. [U] [I], demeurant Centre Hospitalier de Bienne, Chante Merle 84 - [Localité 2] [Adresse 2] /SUISSE
représenté par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER , greffier,

DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,
Par actes en date des 11 février et 16 et 19 mars 2026, madame [Q] [N], épouse [X] a assigné monsieur le docteur [U] [I], la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise médicale de son état des suites de sa prise en charge, du 25 janvier au 18 août 2021, par le docteur [I], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE.

A l'appui de sa demande, madame [X] fait valoir, en substance, qu’au début de l’année 2021, dans le cadre d’un suivi gynécologique par le docteur [I], des examens particuliers ont été réalisés et ont révélé la présence d’un adénocarcinome d’origine cervicale ; que le docteur [I] a procédé à une conisation avec curetage de son utérus ; que l’adénocarcinome n’a pas été résorbé ; qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire du réseau de cancérologie du Valenciennois a préconisé une chirurgie ganglionnaire pour le traiter et a contre-indiqué une nouvelle conisation ; que le docteur [I] a, pour autant, réalisé une seconde conisation ; que celle-ci a entraîné des plaies vésicale et vaginale, aboutissant à une hystérectomie et à un raccourcissement du vagin ; que, postérieurement à l’opération de reprise, elle a souffert de lymphocèles et des neuropathies pelviennes, qu’elle estime être des complications dues à la seconde conisation.
Elle justifie de la sorte sa demande d’expertise.

En réponse, le docteur [I] et RELYENS MUTUAL INURANCE émettent les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée, et sollicitent des modifications substantielles de la mission de l’expert.

La CPAM du Hainaut n’a pas été présente ni représentée à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au début de l’année 2021, dans le cadre d’un suivi gynécologique par le docteur [I], des examens particuliers ont été réalisés sur madame [X] et ont révélé la présence d’un adénocarcinome d’origine cervicale ; que, pour le traiter, le docteur [I] a procédé à une conisation avec curetage de son utérus, le 29 avril 2021. 

Il en ressort également que, face au constat de l’absence de résorption de l’adénocarcinome, une concertation pluridisciplinaire du réseau de cancérologie du Valenciennois a eu lieu le 31 mai 2021 ; qu’au cour de celle-ci, il a été préconisé une chirurgie ganglionnaire pour le traiter et il a été contre-indiqué une nouvelle conisation.

Il en résulte, enfin, que le docteur [I] a réalisé une seconde conisation le 11 juin 2021; que celle-ci a entraîné des plaies vésicale et vaginale, aboutissant à une hystérectomie et à un raccourcissement du vagin ; que, postérieurement à l’opération de reprise, elle a souffert de lymphocèles et des neuropathies pelviennes.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [X] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de son état soit organisée, afin notamment de déterminer d’éventuelles défaillances dans sa prise en charge médicale par le docteur [I].

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, selon la mission figurant au dispositif du présent.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [J] [S] Centre Hospitalier Duchenne, [Adresse 5] [Courriel 1] Tél:[XXXXXXXX01] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) ;

- rechercher l'état médical de madame [Q] [N] épouse [X] avant les actes critiqués ; fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie et ses conditions d’activité ;

- procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- rechercher si les actes médicaux réalisés les 18 et 19 novembre 2024, en particulier la pose de l’attelle de cryothérapie, étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à chaque fois ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention réalisée et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à ces interventions ;

- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, peri ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, dire si les lésions et séquelles sont imputables et relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation,

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si
possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

- si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

- Faire toute remarque utile à la solution du litige,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec l’accord de demandeur ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [Q] [N] épouse [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par madame [Q] [N] épouse [X] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELONS que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut ;

CONDAMNONS madame [Q] [N] épouse [X] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.

Le greffier Le président

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