TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00085 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHM
AFFAIRE : [N] [E], [Z] [M] épouse [E] C/ S.A.R.L. SARL [Q] [J], S.A. SA MAAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juin 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL [Q] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. SA MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DELIBERE : audience du 04 Juin 2026, prorogé au 18 Juin 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 7 janvier 2025, M. [N] [E] et son épouse Mme [Z] [M] ont confié à la société [Q] [J], assurée auprès de la société Maaf Assurances, la fourniture et la pose d'un poêle à bois de marque Panadero, au prix de 3 185,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, les époux [E] ont fait assigner la SARL [Q] [J] et la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la SARL [Q] [J] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Les époux [E] maintiennent leurs demandes et exposent que :
- Après quelques mois de fonctionnement, ils ont constaté des phénomènes de refoulement de fumées,
- Le vendeur leur a conseillé de faire ramoner l'installation, le ramoneur mandaté a constaté une forte présence de bistre dans le poêle et le conduit d'évacuation,
- Le constructeur du poêle a diagnostiqué certaines malfaçons,
- Ils ont adressé à la société [Q] [J] une mise en demeure d'avoir à remédier aux défauts de l'installation et de remplacer le poêle, en vain,
- Deux expertises amiables ont été organisées, retenant la responsabilité de la société [Q] [J],
- Ni la société [Q] [J], ni son assureur, n'ont proposé la prise en charge du remplacement du poêle.
La société [Q] [J] et la société Maaf Assurances formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'expert mandaté par l'assureur protection juridique des époux [E] indique que l'installation présente deux non-conformités au niveau du conduit de fumée :
- Une hauteur insuffisante, de l'ordre de 2,40 m, inférieure aux 3 mètres minimum préconisés par le fabricant ; ce qui rend le tirage insuffisant et favorise le bistrage,
- Un dépassement du faîtage insuffisant, de 20 cm, inférieur non seulement au 40 cm minimum réglementaires, mais aussi au mère demandé par le fabricant.
L'expert précise que la réglementation impose, pour des poêles situés dans une pièce de vie dans laquelle la cuisine est ouverte, des modèles de poêle étanche, à savoir avec une arrivée d'air frais directement raccordée au poêle.
Les époux [E] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [E], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
[X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 11 23 33
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18 janvier 2027 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [N] [E] et son épouse Mme [Z] [M] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et son épouse Mme [Z] [M] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
- Me POIRIEUX
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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