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TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00136


Vérifier : TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a344eaccdc6046d47da6be5

Texte de la décision

11,105 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00136 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JECG
AFFAIRE : [S] [X], [M] [L], [U] [X], [Y] [X], [K] [X], [W] [X] C/ S.A.M.C.V. LA MACIF, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET IN DUSTRIELS ET DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS D, [E] [N], [O] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juin 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [S] [X], en son vivant retraité, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [M] [L], veuve de Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] BELGIQUE

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

S.A.M.C.V. LA MACIF, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS ET DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2026
DELIBERE : audience du 18 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 27 juin 2013, Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] ont hérité de Monsieur [S] [X], d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Madame [O] [N] et Monsieur [E] [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle voisine.

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 février 2026, Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [W] [X] ont fait assigner la compagnie la Macif, Madame [O] [N] et Monsieur [E] [N] au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et leur condamnation à leur payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 28 mai 2026, les consorts [X]-[L] maintiennent leurs demandes et exposent que leur hangar est situé en contre-bas de la parcelle de Monsieur et Madame [N] et qu'au cours de l'année 2023, une partie du mur voisin s'est effondrée sur leur bien. Ils affirment que les désordres s'aggravent et que des travaux d'urgence ont été réalisés face à la menace d'effondrement du bâtiment.

La SAMCV La Macif, Madame [O] [N] et Monsieur [E] [N] formulent protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.

L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son avis technique du 5 mai 2025, les experts amiables estiment que les causes à l'origine du sinistre sont les contraintes apportées à la structure du hangar de Madame [X] par la surélévation du terrain de Monsieur [N] avec l'apport de terre, de la végétation et d'ouvrages faisant office de soutènement non prévu à cet effet ayant provoqué

l'effondrement du mur du hangar.

Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [W] [X] justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [W] [X], qui profitent seuls de la mesure sont condamnées in solidum aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur place, rencontrer les parties, faire remettre tout document, entendre tout sachant ;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Décrire les désordres tels qu'ils figurent dans la présente assignation et dans le rapport EXETCO du 2 février 2024 et dans le PV de constatation de dommages du 10 avril 2025 ainsi que dans l'ensemble des correspondances versées aux débats et la présente assignation ;

- Les décrire en indiquant leur nature, gravité et date d'apparition, Dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, s'ils le rendent impropre à sa destination, s'ils compromettent sa solidité ou la solidité d'éléments d'équipements faisant indissociablement corps avec lui ;

- Rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

- Donner tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

- Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ;

- En chiffrer le coût ;

- Préciser la durée des travaux préconisés ;

- Déterminer et prescrire, si nécessaire, des travaux urgent ;

- Donner au tribunal tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégué par les requérants (dommages matériels et immatériels comme perte de loyer);

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [W] [X] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DEBOUTE Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [W] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [L], Madame [U] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [W] [X] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me CURIOZ
COPIES à :
- Me MONTMEAT
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Dématérialisé : [T] [Z](Expert) par opalexe

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