TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00238 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFZP
AFFAIRE : [U] [N], [Y] [N], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Société AXERIA IARD, Société SODISFO Exerçant à l’enseigne [Z], S.A. GENERALI IARD, Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, Société TOKIO MARINE EUROPE, Société ALLIADE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juin 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N]
né le 04 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Y] [G] épouse [N]
née le 12 Janvier 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Société [Z] DISTRIBUTION FOREZIENNE - SODISFO Exerçant à l’enseigne [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste DELRUE du cabinet DBM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SODISFO [Z] ST ETIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste DELRUE du cabinet DBM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence MONTARET AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SA TOKIO MARINE EUROPE, es qualité d’assureur de la société SEF - SAMSUNG ECTRONICS France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence MONTARET AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SA de HLM ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768, substituée par Maître Sophie RUDENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
SA AXERIA IARD, es qualité d’assureur de ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 851, substituée par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2026
DELIBERE : audience du 18 Juin 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2025, l'appartement des époux [I], situé [Adresse 10] à [Localité 3] et loué auprès d'Alliade Habitat, a été touché par un incendie.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 23, 24, 25 et 27 mars 2026, Madame [Y] [G] épouse [I], Monsieur [U] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la société [Z] Distribution Forézienne - Sodisfo (exerçant à l'enseigne [Z]), la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société Sodisfo, la société Samsung Electronics France, la société Tokio Marine Europe SA, en qualité d'assureur de la société Samsung Electronics France, la société Alliade Habitat et la société Axeria Iard en qualité d'assureur de la société Alliade Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, les époux [I] exposent que l'origine de l'incendie est situé dans le cellier de l'appartement, lequel contenait un réfrigérateur-congélateur de marque Samsung, acheté auprès de la société Sodisfo ; que le rapport d'expert a conclu à une origine privilégiée du sinistre en lien avec le réfrigérateur-congélateur installé dans le cellier ; que l'analyse opérée par l'expert désigné par Samsung Electronics France considère que le départ de feu ne serait pas interne à l'appareil ; que dans un rapport intermédiaire du 5 novembre 2025, le cabinet Union d'Experts, désigné par les MMA, a maintenu sa position estimant que la cause privilégiée de l'incendie provenait du réfrigérateur-congélateur.
La société Samsung Electronics France, la société Tokio Marine Europe SA et la société Alliade Habitat formulent protestations et réserves d'usage.
La société Sodisfo et la société Generali Iard formulent également protestations et réserves et demandent que la mission confiée à l'expert soit complétée.
La société Axeria Iard formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, mais demande de voir rejeter la demande de chiffrer les travaux de remise en état du logement, les experts s'étant amiablement entendu sur ce point selon procès-verbal signé.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport de recherche des causes et des circonstances d'incendie de la société Ignicite, la seule source d'énergie d'activation se trouve également être le point de départ du sinistre, à savoir le combiné réfrigérateur/congélateur Samsung. L'expert ajoute avoir constaté une zone singulière d'échauffement à la place des cartes de gestion électronique.
La société Sedgwick, mandatée par Samsung et son assureur, considère quant à elle que le feu ne s'est pas développé depuis l'intérieur de la partie congélateur, ni depuis le compartiment de la carte PCB inverter ; il s'est déclaré dans l'espace situé entre l'appareil et le mur du fond. Selon l'expert, la cause du sinistre est extérieure au réfrigérateur congélateur, elle est liée au non-respect des consignes d'utilisation : obstruction de l'espace de ventilation sur le côté gauche de l'appareil.
Dans son rapport intermédiaire n°3, l'expert mandaté par l'assureur des époux [I] mentionne que l'expertise amiable contradictoire du 11 septembre 2025 a permis de mettre en évidence le combiné réfrigérateur Samsung comme point de départ du sinistre, mais que la partie adverse ne partage pas cette analyse.
Ainsi, les demandeurs justifient d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine et les causes de l'incendie.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
La mission confiée à l'expert ne portera pas sur la demande de voir chiffrer les travaux de remise en état du logement, les experts ayant signé un procès-verbal d'expertise sur ce point. La mesure sera complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE, pour y procéder :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 71 60 75 85
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 10] à [Localité 3] ou en tous autres lieux utiles ;
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;
- Procéder à tous les prélèvements, constats, analyses qui seraient utiles à la recherche de la cause du sinistre survenu le 10 mai 2025 ;
- Donner son avis sur les causes et circonstances du sinistre ;
- Dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d'elles,
- Dire si le réfrigérateur a été installé et raccordé conformément aux préconisations du fabricant et aux règles de l'art ;
- Dire si l'entretien du réfrigérateur a été réalisé dans le respect des préconisations du fabricant et des règles de l'art ;
- Dans l'hypothèse où la cause de l'incendie ne pourrait être déterminée avec certitude, indiquer qu'elle est inconnue ou indéterminée ;
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les
parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée ;
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les différents experts des compagnies d'assurance présentes ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me ASTOR
COPIES à :
- Me GANDIN ( pour Me DELRUE)
- SELAS LEX LUX ( pour Me MONTARET AMAR)
- Me LOYER
- Me JOSEPHE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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