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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00269


Vérifier : TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00269
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a344ec2cdc6046d47da7dfd

Texte de la décision

7,356 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00269 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHU
AFFAIRE : Etablissement OPH HABITAT ET METROPOLE C/ S.A.S. MISSION 43, pris en son établissement sis [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

DEMANDERESSE

OPH HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. MISSION 43, pris en son établissement sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juin 2026, prorogé au 18 juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2025, l'OPH Habitat et Métropole a consenti à la SAS Mission 43 un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 6 années à compter du 5 juin 2025 et pour un loyer mensuel de 503,75 euros hors charge.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, l'OPH Habitat et Métropole a assigné la SAS Mission 43 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 avril 2026, à laquelle l'OPH Habitat et Métropole sollicite de voir :
- Condamner par provision la SAS Mission 43 au paiement des loyers et charges dus à ce jour, soit la somme de 4338.95 euros
- Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié à ses torts exclusifs.
- En conséquence, condamner la SAS Mission 43 à libérer les lieux qu'elle occupe sis à [Adresse 5].
- Et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas volontairement libéré les lieux de la condamner à en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
- Condamner la SAS Mission 43 par provision à titre d'indemnité d'occupation à une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux.
- Condamner la SAS Mission 43 aux intérêts légaux à compter du commandement de payer.
- Condamner la SAS Mission 43 au paiement de la somme de 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner la SAS Mission 43 au paiement de tous les dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer et celui de l'assignation.

L'OPH Habitat et Metropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La SAS Mission 43, régulièrement cité à étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, sur la porte et sur l'enseigne, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d'un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges, ou en cas d'inexécution d'une des clauses du bail, et un mois après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée sans effet, une procédure judiciaire de résiliation de bail sera engagée par le preneur."

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Mission 43 le 03 février 2026 pour la somme principale de 3 099,25 euros.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 04 mars 2026.

La SAS Mission 43 doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, s'élèvent à 4 338,95 euros.

Il convient donc de condamner la SAS Mission 43 à payer à l'OPH Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 4 338,95 euros, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 03 février 2026 sur la somme de 3 099,25 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant l'OPH Habitat et Métropole à la SAS Mission 43 pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 04 mars 2026 ;

DIT que la SAS Mission 43 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SAS Mission 43 à payer à l'OPH Habitat et Métropole les sommes suivantes :
- 4 338,95 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 sur la somme de 3 099,25 euros et sur le surplus à

compter de la signification de la présente ordonnance,
- Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Mission 43 aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 152,78 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Stéphanie PALLE
COPIES-
- DOSSIER
Le 18 Juin 2026

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