TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00337
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00337 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHME
AFFAIRE : S.A.S. [M] [C] - PLOMBERIE CHAUFFAGE C/ [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [M] [C] - PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a confié à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la réalisation de divers travaux de plomberie et de fourniture et d'installation d'une climatisation, selon deux devis :
- Le devis n°608 en date du 1er octobre 2020 d'un montant de 42 091,83 € TTC,
- Le devis n°631 en date du 22 janvier 2021 d'un montant de 19 622,86 € TTC.
A la suite de la réalisation des travaux, plusieurs factures ont été émises.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de :
- Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la somme provisionnelle de 11 337,27 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, au titre des factures impayées n°2056 en date du 12 février 2024, n°2100 en date du 20 mai 2024 et n°2153 en date du 31 octobre 2024,
- Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage maintient ses demandes et expose que les factures n'ont pas été réglées par Monsieur [B] ; que la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 11 337,27 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025 ; que Monsieur [B] n'a pas retiré la lettre.
Monsieur [S] [B], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, selon devis n°608 du 1er octobre 2020 et n°631 du 22 janvier 2021, tous deux acceptés, Monsieur [S] [B] a confié à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage divers travaux de plomberie et de fourniture et d'installation d'une climatisation.
La SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage a émis trois factures suite à la réalisation des travaux :
- Facture n°2056 du 12 février 2024, d'un montant de 1 278,12 €,
- Facture n°2100 du 20 mai 2024, d'un montant de 2 393,78 €,
- Facture n°2153 du 31 octobre 2024, d'un montant de 7 665,37 €.
Le premier devis accepté par Monsieur [S] [B] concerne des travaux de fourniture et pose d'éléments de salles de bains et WC. Le second devis est relatif à la fourniture et à la pose d'une climatisation.
L'obligation de Monsieur [S] [B] d'avoir à payer les sommes relatives à ces factures n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la somme provisionnelle de 11 337,27 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025.
L'équité commande de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la somme provisionnelle de 11 337,27 € au titre du paiement des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS [M] [C] - Plomberie Chauffage la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL NEO DROIT
COPIES-
- DOSSIER
Le 18 Juin 2026
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