TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00326
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHI3 (RG 22/794 )
Affaire: [S] [O] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 18 Juin 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
née le 20 Août 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD SANTE ( ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître norbert PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2026
DELIBERE : audience du 18 Juin 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 juillet 2019, Madame [P] [O] a acquis auprès de la SCI SCMJ un appartement situé dans un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, situé [Adresse 3] à Saint-Chamond.
La société Servierre Pierre a réalisé des travaux des plomberie au sein de l'appartement.
Monsieur [F] [Y] est intervenu aux deux actes en qualité de gérant de la SCI SCMJ.
Courant juillet 2021, le local de Madame [P] [O] a été inondé.
La SARL [Q] [Localité 2] et Fils est propriétaire de trois lots dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [P] [O], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Saint-Chamond, de Monsieur [F] [Y] en qualité de gérant et liquidateur de la SCI SCMJ, de Monsieur [V] [H] en qualité d'associé de la SCI SCMJ, et de la SAS KC Participations, expertise confiée à Monsieur [E] [C].
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la compagnie Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur de M. [F] [Y], et à la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo France) en qualité d'assureur de la société Servierre Pierre.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL [Q] [Localité 2] et Fils.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Madame [P] [O] a procédé à l'appel en cause de la compagnie Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
L'affaire ayant fait l'objet d'un double enrôlement, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG 26/00326.
A l'audience du 11 juin 2026, Madame [P] [O] a indiqué que l'expert a demandé l'appel en cause de l'assureur du syndicat des copropriétaires.
La société Abeille Iard & Santé s'en rapporte.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la société Abeille Iard & Santé est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], au sein duquel se trouve l'appartement acquis par Madame [P] [O].
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 15 décembre 2022, confiée à Monsieur [E] [C] ;
PROROGE au 31 décembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me EMIN
COPIEs à :
- Me LEGAILLARD
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [C] (Expert)
- parties
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