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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 24/00443


Vérifier : TJ 49007, 15 juin 2026, RG 24/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00443
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3450b3cdc6046d47dbdc9d

Texte de la décision

21,459 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

15 Juin 2026

N° RG 24/00443
N° Portalis DBY2-W-B7I-HT4O

N° MINUTE 26/00285

AFFAIRE :

[E] [V]

C/

S.A.S. [1]
S.A.R.L. [2]

et

S.A.S [3]
CPAM Maine et [Localité 1]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [E] [V]

CC S.A.S. [4] [Cadastre 1]

CC S.A.R.L [2]

CC S.A.S [3]

CC CPAM Maine et [Localité 1]

CC Me Bertrand CREN

CC EXE Me Bertrand CREN

CC Me Valéry ABDOU

CC Me Emilie BUTTIER

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [E] [V]
née le 26 Juillet 1983 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.S [3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS

AUTRE PARTIE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 juin 2026.

JUGEMENT du 15 juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2020, la SAS [3] (l'employeur) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [E] [V] (la salariée), salariée intérimaire mise à disposition de la SARL [2] (la société utilisatrice) et survenu le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : « Mme [V] était en train de travailler sur presse d’emboutissage semi-auto (presse à matériaux). Selon [l’entreprise utilisatrice], Mme [V] aurait tenté de retirer avec sa main gauche une pièce coincée en goulotte d’évacuation, sans outil approprié et sans éteindre la machine préalablement, occasionnant une section de la première phalange de son majeur gauche ».

Par décision du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 7 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « une déformation de P3 avec déformation de l'ongle et névrite hyperalgique entraînant une gêne fonctionnelle et une perte de force du majeur gauche non dominant ».

Par ordonnance en date du 8 décembre 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saumur, statuant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la SARL [2] et son gérant ont été déclarés coupables des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, commis le 30 novembre 2020 à Montreuil-Bellay.

Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement définitif du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- donné acte à la SAS [3] de son intervention volontaire et déclaré cette intervention recevable compte tenu de sa qualité d’employeur ;
- prononcé la mise hors de cause de la SAS [1] ;
- déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 30 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [3] en sa qualité d’employeur ;
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital accordée à la salariée et dit que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à la salariée au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- condamné l'employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées à la salariée ;
- enjoint à l'employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
- condamné la SARL [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à relever et garantir l'employeur de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de ce dernier tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale de la salariée et désigné le docteur [U] [W] pour y procéder ;
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision due à la salariée à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
- réservé le surplus des demandes.

L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions du 02 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :

- fixer ses préjudices de la manière suivante :
* assistance par tierce personne avant consolidation : 1 056 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 709,40 euros
* souffrances endurées jusqu'à la consolidation : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse ;
- dire que la caisse devra faire l'avance des sommes dues dans la limite du
jugement à intervenir après déduction de la provision de 5 000 euros déjà
versée ;
- condamner l'entreprise utilisatrice et subsidiairement l'employeur à lui
verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner l'entreprise utilisatrice et subsidiairement l'employeur aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

La salariée fonde ses demandes d’indemnisation sur le rapport d’expertise judiciaire. Elle chiffre l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d’un coût horaire de 22 euros et celle au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros. Elle estime que la cotation des souffrances endurées retenue par l’expert justifie l’allocation d’une somme de 4.000 euros. Elle fait état d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice esthétique définitif sur la base des éléments et évaluations de l’expert. Elle considère qu’au regard du taux retenu par l’expert et de son âge au moment de la consolidation (39 ans) son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros soit une somme globale de 7.080 euros.

Elle observe que dans le cadre de son jugement du 26 mai 2025, le tribunal n’a pas statué sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’elle a dû engager des frais pour engager la procédure, pour l’audience du 25 février 2025, pour la préparation et le déroulement des opérations d’expertise ainsi que pour obtenir la liquidation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions du 2 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026, l’employeur demande au tribunal de :

- fixer les demandes indemnitaires de la salariée dans les termes suivants :
* assistance par tierce personne avant consolidation : 864,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 526,25 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 euros
* souffrances endurées jusqu'à la consolidation : 4 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

L’employeur fait valoir que compte tenu de la nature de l’aide apportée et de l’absence d’assistance par une personne spécialement qualifiée, l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire doit être calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros. Elle considère de la même façon que le taux journalier d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 25 euros. Elle demande de déclarer satisfactoires les sommes réclamées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Elle conclut à une minoratoire des indemnités à allouer au titre des préjudices esthétiques, temporaire et définitif.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 6 mars 2026 et reprises oralement à l’audience du 9 mars 2026, la société utilisatrice demande au tribunal de :

- liquider le préjudice de la salariée comme suit :
* assistance par tierce personne avant consolidation : 864,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 526,25 euros
* souffrances endurées jusqu'à la consolidation : 4 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 euros
soit un TOTAL de : 15 970,25 euros

- déduire la provision d'un montant de 5 000 euros d'ores et déjà perçue par
la salariée ;
- dire qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de cette indemnisation à
la salariée ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la salariée sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel temporaire doivent être indemnisés conformément aux propositions de l’employeur. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et soutient en revanche que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 1.000 euros au regard de la cotation de l’expert. Elle se dit d’accord avec le montant de l’indemnité sollicitée par la salariée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Elle qualifie d’excessive la somme réclamée par la salariée au titre de ses frais irrépétibles.

La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observations sur les demandes présentées à ce stade de la procédure.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

Dans son rapport, l’expert retient l’existence d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation indiquant qu’une aide humaine a été apportée pour une aide partielle à l'habillage-déshabillage, la réalisation de la toilette, de la douche, la préparation des repas, la réalisation des courses et du ménage, selon l'évaluation suivante : 1 heure par jour durant 48 jours, du 2 décembre 2020 au 18 janvier 2021.

La nécessité même de recourir à une tierce personne n’est pas contestée par les parties, pas plus que la quotité retenue par l'expert (48 heures).

Au regard de la nature de l’aide apportée à la salariée victime, l’assistance tierce personne sera indemnisée sur une base horaire de 18 euros, de sorte qu’une somme totale de 864 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.

Aux termes de son rapport, l’expert a évalué comme suit les périodes de gêne temporaire subie par la salariée :
- gêne temporaire totale (100%) du 30 novembre au 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020, soit 3 jours,
- gêne temporaire partielle à 50% du 2 décembre 2020 au 14 décembre 2020 puis du 16 décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit 47 jours,
- gêne temporaire partielle à 25% du 19 janvier 2021 au 19 février 2021, soit
32 jours,
- gêne temporaire partielle à 10% du 20 février 2021 au 19 mars 2021, soit
28 jours,
- gêne temporaire partielle à 5% : du 20 mars 2021 au 7 juillet 2022, soit 475
jours.

L’évaluation et les périodes retenues par l’expert dans son rapport ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le chiffrage à retenir.

Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros et l’indemnité à allouer à la salariée victime sera en conséquence calculée comme suit:

- au titre de la période de gêne temporaire totale : 3 jours x 25 euros = 75 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 50% : 47 jours x 25 euros/2 = 587,50 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 25% : 32 jours x 25 euros/4 =200 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 10% : 28 jours x 25 euros/10 = 70 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 5% : 475 jours x 25 euros/20 = 593,75 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [V] sera donc indemnisée par l’allocation d’une somme totale de 1.526,25 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

Dans son rapport, l’expert évalue à 2,5/7 les souffrances endurées comprenant les douleurs de l'accident, l'intervention chirurgicale initiale sous anesthésie locorégionale, l'intervention chirurgicale secondaire sous anesthésie locorégionale, l'immobilisation, les séances de rééducation.

Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties. L’employeur et la société utilisatrice ne contestent pas non plus la somme sollicitée par la salariée.

Les souffrances endurées subies par la salariée seront en conséquence indemnisées par l’allocation d’une somme de 4.000,00 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Dans son rapport, le docteur [W] retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire constitué par le port des pansements et les cicatrices jusqu'à consolidation. L’expert évalue ce préjudice : à 1,5/7 sur la période du 30 novembre 2020 au 18 janvier 2021 puis à 1/7 du 18 janvier 2021 au 07 juillet 2022.

Le principe même de ce poste de préjudice n’est pas discuté par les parties.

Au regard des éléments rapportés par l’expert et non contestés, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [V] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent

Selon l'expert, le dommage esthétique permanent est constitué par l'aspect cicatriciel du médius gauche et la prise de zone de greffe. L'expert l'évalue à 1/7.

Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties, l’employeur et la société utilisatrice sollicitant uniquement la minoration de l’indemnité réclamée par la victime.

Toutefois, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) et du caractère permanent de ce préjudice, celui-ci doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Selon l'expert, le déficit physiologique est constitué par l'amputation partielle de P3 du médius de la main gauche (non dominante), les troubles sensitifs distaux, la gêne douloureuse lors des prises impliquant le médius. Il existe une gêne pour l'ensemble des activités manuelles nécessitant la pince pouce/majeur et la prise en griffe. L'expert évalue à 4% le déficit fonctionnel permanent de la salariée.

Les parties s’accordent sur le chiffrage de l’expert ainsi que sur le montant de l’indemnisation à retenir.

Dans ces conditions, la somme de 7.080,00 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice (soit une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros le point pour une victime âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état).

Sur les autres demandes

L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Il convient de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que par jugement du 26 mai 2025, la SARL [2] a été condamnée à relever et garantir la SAS [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière tant en principal, frais et intérêts en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

La caisse étant pleinement partie à la procédure, il n’est pas nécessaire de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme totale de 16.970,25 euros l'indemnité due à Mme [E] [V] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :

* 864,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 1.526,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7.080,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000,00 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [3];

CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS [3] à verser à Mme [E] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que par jugement du 26 mai 2025, la SARL [2] a été condamnée à relever et garantir la SAS [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière tant en principal, frais et intérêts en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], partie à la procédure ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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